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21/10/1998 | FRANCE | N°96-43056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43056


Attendu qu'embauché par contrat à durée déterminée à compter du 8 septembre 1986 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1987 par le GIE Y... Heidsieck, aux droits duquel se trouve la société Champagne P. et C. Heidsieck, M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mai 1992 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat CGT Champagne de Reims fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement, pour le compte de M. X..., de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen,

que des contrats à durée déterminée ne sont nullement exclus du droit de priorité da...

Attendu qu'embauché par contrat à durée déterminée à compter du 8 septembre 1986 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1987 par le GIE Y... Heidsieck, aux droits duquel se trouve la société Champagne P. et C. Heidsieck, M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mai 1992 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat CGT Champagne de Reims fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement, pour le compte de M. X..., de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que des contrats à durée déterminée ne sont nullement exclus du droit de priorité dans le réembauchage prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail et alors, en outre, qu'une embauche par contrat à durée indéterminée constatée par la cour d'appel a également été effectuée par le GIE Y... Heidsieck le 1er avril 1993 sans qu'il soit démontré que le poste n'était pas compatible avec la qualification de M. X... lequel avait préalablement fait valoir son droit de priorité dans le réembauchage ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les embauches temporaires d'une durée de 15 jours auxquelles il avait été procédé par la société étaient liées à l'arrêt momentané d'une chaîne de transvasage et ainsi n'avaient pas pour objet de pourvoir des postes devenus disponibles ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'emploi pourvu par contrat à durée indéterminée était un emploi de technicien de maintenance qui n'était pas compatible avec la qualification de secrétaire administratif de M. X..., la cour d'appel a pu décider que la société n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CGT Champagne de Reims de sa demande en paiement pour le compte de M. X... d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le licenciement économique du salarié est motivé dans la lettre de licenciement par la réorganisation de la structure du GIE Y... Heidsieck, que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, qu'il s'est référé à la réorganisation de la structure du GIE telle qu'elle avait été exposée aux représentants du personnel au cours des trois réunions du comité d'entreprise expressément visées dans la lettre de licenciement, que cette motivation est suffisamment précise dans la mesure où elle permet de vérifier la réalité économique du licenciement sans qu'il soit nécessaire que tous les détails de la restructuration soient énumérés dans la lettre de licenciement, que le syndicat CGT du Champagne et M. X... ne peuvent prétendre ignorer la motivation de la mesure de licenciement individuel notifiée à M. X... dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, le plan social ayant été en outre annexé à la lettre du 30 avril 1992 qui annonçait à M. X... qu'il figurait sur la liste des personnes devant être licenciées, qu'en conséquence le motif invoqué constitue l'énoncé d'un motif économique précis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à énoncer que le licenciement a pour cause la réorganisation de la structure de l'entreprise sans préciser si elle a pour conséquence matérielle la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié ou une modification de son contrat de travail ne répond pas aux exigences de la loi, et alors qu'en l'absence de l'énonciation des motifs économiques de licenciement dans la lettre de licenciement celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43056
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Obligation de l'employeur - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Emploi compatible avec la qualification du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Emploi disponible - Nécessité

Une cour d'appel, qui a retenu que des embauches temporaires d'une durée de 15 jours auxquelles il avait été procédé par l'employeur étaient liées à l'arrêt momentané d'une chaîne de transvasage et ainsi n'avaient pas pour objet de pourvoir des postes devenus disponibles et qui a relevé que l'emploi pourvu par contrat à durée indéterminée était un emploi de technicien de maintenance incompatible avec la qualification de secrétaire administratif du salarié concerné, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-30, Bulletin 1992, V, n° 431, p. 266 (cassation) ; Chambre sociale, 1995-12-12, Bulletin 1995, V, n° 343, p. 242 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-43056, Bull. civ. 1998 V N° 444 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 444 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43056
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