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20/10/1998 | FRANCE | N°96-40757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40757


Attendu que Mlle X... a été engagée le 9 septembre 1974 par la société Primelec en qualité de dactylo ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 1992 ; que la société Jelt CM a soumis une offre de reprise à l'administrateur judiciaire le 8 septembre 1992, précisant le nombre de salariés repris, à l'exclusion de trois salariés dont Mlle X... ; que, le 16 septembre 1992, elle a adressé une offre rectificative incluant Mlle X... ; que la société a déménagé de Malakoff à Courbevoie le 8 octobre 1992 et que la salariée s'est présentée à son nouveau

lieu de travail le 9 octobre 1992, puis s'est trouvée en arrêt de travail d...

Attendu que Mlle X... a été engagée le 9 septembre 1974 par la société Primelec en qualité de dactylo ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 1992 ; que la société Jelt CM a soumis une offre de reprise à l'administrateur judiciaire le 8 septembre 1992, précisant le nombre de salariés repris, à l'exclusion de trois salariés dont Mlle X... ; que, le 16 septembre 1992, elle a adressé une offre rectificative incluant Mlle X... ; que la société a déménagé de Malakoff à Courbevoie le 8 octobre 1992 et que la salariée s'est présentée à son nouveau lieu de travail le 9 octobre 1992, puis s'est trouvée en arrêt de travail du 10 octobre 1992 au 18 février 1993 ; qu'elle n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une modification substantielle du contrat de travail, la modification qui a pour conséquence une aggravation notable des conditions de travail et donc de vie du salarié ; que Mlle X... a souligné dans ses écritures que le transfert de son lieu de travail à Courbevoie représentait un allongement de son tremps de transport quotidien considérable, celui-ci étant désormais de 3 heures par jour au lieu de 20 minutes, avec les répercussions inévitables sur sa mère invalide désormais seule 11 heures par jour ; qu'en ne répondant à ses conclusions et en motivant sa décision comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a relevé que le déplacement de l'entreprise avait eu lieu à l'intérieur de la région parisienne, a estimé que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40757
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut - Déplacement de l'entreprise à l'intérieur de la région parisienne .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Déplacement de l'entreprise à l'intérieur de la région parisienne (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Déplacement de l'entreprise à l'intérieur de la région parisienne - Effet

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le déplacement d'une entreprise avait eu lieu à l'intérieur de la région parisienne, a estimé que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail d'un salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-40757, Bull. civ. 1998 V N° 431 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 431 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40757
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