La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°96-12907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1998, 96-12907


Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, 54 et 829 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la demande en justice peut être formée devant le tribunal d'instance par voie d'assignation, laquelle introduit l'instance ; que selon le dernier, l'action engagée devant le tribunal d'instance doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'action est formée par la seule assigna

tion délivrée au défendeur, indépendamment de la mise au rôle ;

Attend...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, 54 et 829 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la demande en justice peut être formée devant le tribunal d'instance par voie d'assignation, laquelle introduit l'instance ; que selon le dernier, l'action engagée devant le tribunal d'instance doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'action est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de la mise au rôle ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en paiement de sommes restant dues au titre d'un crédit à la consommation, formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Est, l'arrêt attaqué relève que si la demande en justice est formée par l'assignation, l'instance n'est engagée que lorsqu'une juridiction en est saisie ; qu'il constate que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 février 1991, que l'assignation a été délivrée le 3 février 1993 mais que la mise au rôle du tribunal d'instance n'a été effectuée que le 9 février suivant, et en déduit que l'action a été engagée après l'expiration du délai de forclusion de deux ans ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12907
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Formation - Délivrance de l'assignation - Mise au rôle - Absence d'influence .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Formation - Délivrance de l'assignation - Mise au rôle - Absence d'influence

L'action qui est engagée devant le tribunal d'instance, dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion, conformément à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de sa mise au rôle.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1998, pourvoi n°96-12907, Bull. civ. 1998 I N° 307 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 307 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award