Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., atteint d'une incapacité de travail le 1er novembre 1990, a sollicité la garantie de la compagnie Elvia assurances auprès de laquelle il avait souscrit, contre ce risque, un contrat d'assurance ; qu'à la suite du rapport du médecin-expert qu'elle a désigné, une première fois le 14 décembre 1990, une seconde fois le 9 janvier 1991, la compagnie a cessé de verser des indemnités journalières à compter de cette dernière date ; que, le 12 mars 1993, M. X..., qui contestait cette décision, a assigné l'assureur, lequel lui a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que M. X... a répliqué que la compagnie Elvia, qui lui reprochait de ne pas lui avoir signalé l'existence d'autres polices souscrites auprès d'autres assureurs pour garantir le même risque, avait saisi le Bureau central d'investigation de l'assurance le 9 juillet 1991 et a soutenu que cette désignation, en vue d'établir à son encontre un cumul frauduleux d'assurances, avait, par application des dispositions de l'article L. 114-2 du Code précité, interrompu la prescription qui courait depuis le 9 janvier 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 1995) d'avoir déclaré prescrite son action en paiement, alors, selon le moyen, que toute désignation d'un technicien à la suite d'un sinistre constitue une désignation d'expert, de sorte qu'était interruptive de prescription la désignation par l'assureur, après l'arrêt de travail de l'assuré, d'un organisme spécialisé à l'effet de procéder à diverses auditions et constatations portant sur le passé médical, les activités professionnelles et les revenus de M. X..., investigations dont les résultats conditionnaient le règlement du sinistre ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la compagnie Elvia assurances s'était adressée au Bureau central d'investigation des assurances, organe de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, pour rechercher si M. X... n'avait pas soucrit, contre le même risque, plusieurs contrats auprès d'autres assureurs, et ayant relevé que les investigations de cet organisme avaient pour seul but de réunir les éléments d'information nécessaires à une éventuelle contestation, par l'assureur, de la validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement décidé que la demande présentée au Bureau central d'investigation des assurances ne pouvait être assimilée à la désignation d'un expert ou d'un technicien au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.