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14/10/1998 | FRANCE | N°97-84730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-84730


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 1er juillet 1997, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l

'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Vu le mémoire ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 1er juillet 1997, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 332 anciens, 112-1, 222-22 et 222-23 nouveaux du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué, tirant les conséquences de la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question n° 1, a déclaré X... coupable d'avoir, courant 1988 et 1989, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ;
" alors qu'une loi élargissant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que les faits objet de la poursuite ayant été commis en 1988 et 1989, donc avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la cour d'assises aurait dû être interrogée dans les termes de l'article 332 ancien du Code pénal, lequel définissait le viol comme "tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte ou surprise" ; d'où il suit qu'en retenant la définition du viol issue des articles 222-22 et 222-23 nouveaux du Code pénal, lesquels étendent l'incrimination à l'hypothèse où l'infraction a été commise sous la "menace", la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que l'article 222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles autres que le viol une définition qui n'étend pas leur champ d'application par rapport aux anciens textes ;
Qu'en effet, la menace n'est qu'une forme de la contrainte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-24 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la troisième question posée à la cour d'assises est ainsi rédigée : "L'accusé X... avait-il au moment des faits spécifiés à la question n° 1, autorité sur la victime ?" ;
" alors que la question relative à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime doit préciser les faits et circonstances d'où résulte cette autorité ; qu'en l'espèce, la question litigieuse ne comporte aucune indication de nature à établir l'autorité que l'accusé exerçait sur la victime ; que, dès lors, l'arrêt criminel encourt la cassation " ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de viol, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à 2 questions relatives à des circonstances aggravantes de ce crime tenant, la première, à la minorité de 15 ans de la victime, la seconde, à l'autorité de l'auteur ;
Qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen visant la seconde de ces questions dès lors que la peine prononcée trouve son support légal dans la réponse apportée à la première ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 333 anciens du Code pénal, 112-1, 222-22, 222-29, et 222-30 nouveaux du même Code, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, d'une part, la question n° 4 était ainsi posée :
"L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Saint-Benoit (Réunion), de 1988 à 1994, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des atteintes sexuelles, en l'espèce des attouchements sur les seins et des tentatives de rapports sexuels sur la personne de Y..." ;
" 1o alors que chacun des faits spécifiés dans l'arrêt de renvoi doit faire l'objet d'une question spécifique ; que les attouchements sur les parties sexuelles et les tentatives de rapports sexuels constituant 2 infractions distinctes, 2 questions auraient dû être posées à la cour d'assises ; qu'ainsi, la question n° 4 est entachée de complexité ; que, par voie de conséquence, l'arrêt criminel encourt la cassation ;
" 2° alors, en outre, qu'une loi élargissant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, la circonstance que les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises "par menace" ne pouvait être retenue à la charge de l'accusé, l'article 333 ancien du Code pénal, encore en vigueur au moment des faits objet de la poursuite, n'incluant pas la menace parmi les éléments constitutifs de l'infraction ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'assises a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et violé les textes visés au moyen ;
" en ce que, d'autre part, la question n° 6 était libellée dans les termes suivants : "L'accusé X... avait-il, au moment des faits spécifiés à la question n° 4, autorité sur la victime ?" ;
" alors que la question relative à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime doit préciser les faits et circonstances d'où résulte cette autorité ; qu'en l'espèce, la question litigieuse ne comporte aucune indication de nature à établir l'autorité que l'accusé exerçait sur la victime ; que, dès lors, l'arrêt criminel encourt derechef la cassation " ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 et n° 2, régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viol aggravé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 28, 34 et 42 anciens du Code pénal, 112-1, 131-26 et 222-45 nouveaux du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ce qui inclut notamment l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
" 1o Alors que, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que, si la privation des droits civiques, civils et de famille est désormais encourue par les auteurs d'agressions sexuelles, l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue au troisièmement de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, lesquels ont été perpétrés sous l'empire de l'ancien Code pénal ; qu'en prononçant néanmoins cette sanction, la cour d'assises a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois pénales et violé les textes visés au moyen ;
" 2o Alors, en toute hypothèse, qu'en énonçant que les infractions autres que l'acte de pénétration sexuelle ont été commises de 1988 à 1994, sans préciser à quelle date de l'année 1994 elles ont pris fin, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Attendu qu'à bon droit, la cour d'assises, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal, qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles ou du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... a payer les sommes de 5 000 francs et de 75 000 francs à Z... agissant respectivement en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y... ;
" au motif que les faits déclarés constants par la cour d'assises ont causé aux parties civiles un préjudice personnel et direct dont elles sont en droit de demander réparation et que la Cour évalue à 75 000 francs pour Y... et à 5 000 francs pour Z... ;
" alors, d'une part, que seule peut se constituer partie civile la victime directe de l'infraction ; qu'ainsi, l'action civile exercée à titre personnel par Z..., mère de la victime, était irrecevable, son préjudice n'étant qu'une conséquence indirecte des infractions objet de la poursuite ; qu'en déclarant néanmoins cette action recevable, la Cour a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que les juges doivent caractériser le préjudice dont ils accordent réparation ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que les parties civiles avaient subi un préjudice personnel et direct dont le montant doit être fixé à 75 000 francs pour l'une et à 5 000 francs pour l'autre, sans préciser la nature de ce préjudice, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'après avoir constaté que X... avait été déclaré coupable d'un viol et d'agressions sexuelles aggravés sur la personne de Y..., la Cour, statuant sur l'action civile, a alloué 75 000 francs de dommages-intérêts à la victime mineure, représentée par sa mère, Z..., ainsi que 5 000 francs à cette dernière au titre de son préjudice personnel ;
Attendu qu'en appréciant souverainement que chacune des victimes avait personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions, la Cour, qui n'était pas tenue de spécifier les bases sur lesquelles elle a évalué le montant des réparations accordées, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84730
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise - Menace - Définition.

VIOL - Cour d'assises - Questions - Forme - Question principale - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Menace - Définition

AGRESSIONS SEXUELLES - Viol - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise - Menace - Définition

L'article 222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles autres que le viol une définition qui n'étend pas leur champ d'application par rapport aux anciens textes. En effet, la menace n'est qu'une forme de la contrainte.


Références :

Code pénal 222-22

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-84730, Bull. crim. criminel 1998 N° 263 p. 761
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 263 p. 761

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84730
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