Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-41.763 et 95-42.912 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995), que M. X... a été engagé, en qualité de représentant de commerce multicartes, par la société Dipro ; qu'en invoquant une modification de son contrat de travail par changement du taux des commissions et par démarchage de son secteur par un autre VRP, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de commissions, congés payés sur rappel de commissions et indemnités de rupture ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Dipro invoque l'irrecevabilité du pourvoi n° H 95-41.763 au motif qu'il n'est pas conforme à l'article 975, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la signature apposée sur la déclaration de pourvoi n'est pas celle de l'avocat constitué ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi est recevable et régulière dès lors qu'elle est revêtue de la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.