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14/10/1998 | FRANCE | N°95-41763;95-42912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 95-41763 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-41.763 et 95-42.912 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995), que M. X... a été engagé, en qualité de représentant de commerce multicartes, par la société Dipro ; qu'en invoquant une modification de son contrat de travail par changement du taux des commissions et par démarchage de son secteur par un autre VRP, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de commissions, congés payés sur rappel de commissions et indemnités de rupture ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par

la défense :

Attendu que la société Dipro invoque l'irrecevabilité du pou...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-41.763 et 95-42.912 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995), que M. X... a été engagé, en qualité de représentant de commerce multicartes, par la société Dipro ; qu'en invoquant une modification de son contrat de travail par changement du taux des commissions et par démarchage de son secteur par un autre VRP, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de commissions, congés payés sur rappel de commissions et indemnités de rupture ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Dipro invoque l'irrecevabilité du pourvoi n° H 95-41.763 au motif qu'il n'est pas conforme à l'article 975, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la signature apposée sur la déclaration de pourvoi n'est pas celle de l'avocat constitué ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi est recevable et régulière dès lors qu'elle est revêtue de la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41763;95-42912
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Signature de l'avocat aux Conseils - Notion .

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Signature de l'avocat aux Conseils - Notion

La déclaration de pourvoi est recevable et régulière dès lors qu'elle est revêtue de la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°95-41763;95-42912, Bull. civ. 1998 V N° 422 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 422 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41763
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