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13/10/1998 | FRANCE | N°96-22508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1998, 96-22508


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... a été assigné en contrefaçon de matériels publicitaires destinés à un salon du tourisme qu'il devait organiser à Strasbourg en 1994, par Mme X... et M. Z... qui estimaient qu'il s'agissait d'une copie du modèle conçu par eux pour le salon du tourisme de Colmar de 1993 ; que M. Y... a appelé en la cause la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et formé, tant à son encontre qu'à celui de Mme X... et M. Z..., une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui de

l'obligation d'abandonner son projet ;

Attendu que la chambre de comme...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... a été assigné en contrefaçon de matériels publicitaires destinés à un salon du tourisme qu'il devait organiser à Strasbourg en 1994, par Mme X... et M. Z... qui estimaient qu'il s'agissait d'une copie du modèle conçu par eux pour le salon du tourisme de Colmar de 1993 ; que M. Y... a appelé en la cause la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et formé, tant à son encontre qu'à celui de Mme X... et M. Z..., une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui de l'obligation d'abandonner son projet ;

Attendu que la chambre de commerce et d'industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 1996) d'avoir déclaré compétente la juridiction judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'action en responsabilité concernait l'organisation par la chambre de commerce et d'industrie d'un salon international à Colmar, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige auquel la chambre de commerce n'était pas partie et qui a été mise en cause par M. Y... pour obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle lui aurait causé pour avoir empêché la tenue du salon qu'il envisageait d'organiser à Strasbourg et favorisé ainsi le salon qu'elle avait elle-même organisé à Colmar ; alors, d'autre part, qu'en décidant que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de l'action en responsabilité pour faute engagée par M. Y... contre la chambre de commerce et d'industrie, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'organisation d'un salon de tourisme et des voyages destiné à faire connaître la région du ressort d'une chambre de commerce entre dans le cadre de la mission de service public dévolue à celle-ci par la loi du 9 avril 1898 et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé tant les dispositions de cette loi, que celles de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige limité, en l'état de la procédure, à la contestation de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a exactement énoncé que l'organisation du salon du tourisme et du voyage par la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar ne mettait pas en oeuvre des prérogatives de puissance publique, ce dont il résultait que le litige né à l'occasion de l'organisation d'un tel salon relevait de la compétence judiciaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22508
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Chambre de commerce et d'industrie - Organisation d'un salon du tourisme et du voyage - Action en responsabilité - Compétence judiciaire .

Relève de la compétence judiciaire, le litige né à l'occasion de l'organisation d'un salon du tourisme et du voyage par une chambre de commerce et d'industrie qui ne met pas en oeuvre de prérogatives de puissance publique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998, pourvoi n°96-22508, Bull. civ. 1998 I N° 301 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 301 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22508
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