Attendu que M. X... a effectué des opérations boursières par l'intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais (la Caisse), laquelle lui a d'autre part consenti différents prêts ; que, le 2 mars 1991, la Caisse l'a mis en demeure de régulariser les situations débitrices de ses comptes dans ses livres ; que, assigné, M. X... s'est opposé, soutenant que la Caisse avait manqué à son devoir de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 avril 1996) de ne pas indiquer le nom du magistrat qui l'a prononcé, alors, selon le moyen, qu'une telle mention destinée à permettre à la Cour de Cassation de contrôler si l'auteur du prononcé a été l'un des magistrats qui ont rendu la décision, est requise à peine de nullité, et qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 452, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit indiqué ; et qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est à présumer que les magistrats ayant composé la juridiction lors du délibéré sont ceux en présence desquels cette décision a été prononcée et que le magistrat qui a signé la minute de l'arrêt est celui qui a prononcé celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la Caisse alors, selon le moyen, que, d'une part, les motifs de l'arrêt ne caractérisent pas la connaissance par le client des risques encourus dans les opérations spéculatives, connaissance nécessaire, s'agissant même d'un client averti, pour justifier l'exonération du banquier ; alors que, d'autre part, l'arrêt a délaissé les conclusions du client qui invoquaient non seulement des ordres par lui donnés sur l'indication de la banque, constitutifs d'un comportement financièrement suicidaire, mais encore leur caractère insolite, et qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1146 et suivants, 1984 et suivants, du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... était habitué à effectuer des opérations boursières puisqu'aussi bien le volume de celles-ci était considérable, à savoir 22 millions pour l'année 1988, représentant un gain de 320 254 francs, 44 millions pour l'année 1989, se traduisant par un bénéfice de 188 629 francs, et 34 millions pour l'année 1990 au cours de laquelle ont été essuyées les pertes, et qu'il est constant que M. X... donnait des ordres manuscrits " différenciés et précis " aux fins de voir exécuter les opérations ; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que M. X... était un opérateur averti, excluant ainsi un manquement à l'obligation de conseil de la Caisse ; que c'est dès lors, sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples arguments, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.