Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 18 janvier 1991, à un enfant prénommé Pierre-Sébastien ; que, le 21 avril 1992, elle a engagé contre M. X... une action en recherche de paternité ; que le juge de la mise en état a ordonné un examen comparatif des sangs ou de l'ADN ; que M. X... a refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 mars 1996) d'avoir déclaré qu'il était le père de Pierre-Sébastien Y... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'il s'était comporté " comme si " il était le père et que certains témoignages " allaient au soutien " de cette thèse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 340 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge de la mise en état n'ayant pas le pouvoir d'ordonner un examen comparatif des sangs en matière de filiation, la cour d'appel ne pouvait tirer aucune présomption du refus de se soumettre à une mesure d'expertise illégalement ordonnée, de sorte qu'elle aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont, par une appréciation souveraine, estimé établie l'existence de relations intimes continues pendant la période légale de la conception ; que, d'autre part, M. X... n'avait pas frappé d'appel l'ordonnance du juge de la mise en état prescrivant la mesure d'expertise, de sorte que la cour d'appel pouvait tirer toute conséquence de son refus de s'y soumettre dans lequel il persistait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.