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07/10/1998 | FRANCE | N°97-60517;97-60520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 97-60517 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.517 et 97-60.520 ;

Attendu qu'un jugement du 9 avril 1997 du tribunal d'instance de Puteaux a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la Société générale Asset Management (SGAM) et dit que, dans le cadre de cette unité économique et sociale, il appartiendrait aux parties, pour les prochaines élections des représentants du personnel, de définir d'un commun accord le nombre et la répartition des établissements et, à défaut, de saisir la direction départementale du Travail et d

e l'Emploi sur ce point ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-60.517 form...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.517 et 97-60.520 ;

Attendu qu'un jugement du 9 avril 1997 du tribunal d'instance de Puteaux a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la Société générale Asset Management (SGAM) et dit que, dans le cadre de cette unité économique et sociale, il appartiendrait aux parties, pour les prochaines élections des représentants du personnel, de définir d'un commun accord le nombre et la répartition des établissements et, à défaut, de saisir la direction départementale du Travail et de l'Emploi sur ce point ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-60.517 formé par la Société générale Asset Management et sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi n° 97-60.520 formé par la Société générale, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du second moyen de la Société générale :

Vu les articles L. 421-1 et L. 423-4 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance s'est reconnu incompétent pour statuer sur la demande subsidaire des sociétés tendant à voir reconnaître à la SGAM la qualité d'établissement distinct de l'unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel au motif que la détermination du nombre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale relève de la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au tribunal d'instance à défaut d'accord des parties, de déterminer la qualité d'établissement distinct au sens des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la Société générale et la SGAM de leur demande de reconnaissance de la qualité d'établissement distinct de la SGAM, le jugement rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Contentieux - Compétence du tribunal d'instance .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Contentieux - Compétence du tribunal d'instance

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Qualité d'établissement distinct - Détermination - Absence d'accord

Il appartient au tribunal d'instance, à défaut d'accord entre les parties, de déterminer la qualité d'établissement distinct au sens des délégués du personnel.


Références :

Code du travail L421-1, L423-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°97-60517;97-60520, Bull. civ. 1998 V N° 409 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 409 p. 308
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-60517;97-60520
Numéro NOR : JURITEXT000007039586 ?
Numéro d'affaires : 97-60517, 97-60520
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-07;97.60517 ?
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