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07/10/1998 | FRANCE | N°97-43336;97-43463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 97-43336 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.336 et 97-43.463 ;

Sur le pourvoi formé par le salarié :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-7-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ;

Atten

du que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui réclamait la requalification, en vertu dudit ar...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.336 et 97-43.463 ;

Sur le pourvoi formé par le salarié :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-7-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé par refus d'application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Sur le pourvoi formé par l'employeur :

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Metz, entre les parties, mais seulement en ses dispositions qui réforment le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail de M. X... en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1993 et a condamné la société Merloni Electroménager à lui payer la somme de 6 249,92 francs net à titre d'indemnité de requalification ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE le pourvoi n° 97-43.336.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43336;97-43463
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Conditions - Travail temporaire - Contrats successifs - Demande de requalification en contrat à durée indéterminée - Mission en cours d'exécution - Nécessité (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat - Contrats successifs - Demande de requalification en contrat à durée indéterminée - Mission en cours d'exécution - Nécessité (non)

Selon l'article L. 124-7-1 du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; ajoute au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et le viole par refus d'application, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'un salarié, qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution.


Références :

Code du travail L124-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°97-43336;97-43463, Bull. civ. 1998 V N° 410 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 410 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43336
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