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07/10/1998 | FRANCE | N°97-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 97-10548


Attendu que les Laiteries coopératives de Pamplie et de la Viette ont été exclues de l'Union laitière régionale caprine (ULRC) Fromagerie de Soignon ; qu'un arrêt du 16 septembre 1992, devenu irrévocable, a dit que cette exclusion était injustifiée et a alloué aux deux coopératives des sommes correspondant à leurs parts dans le capital social de l'union ; qu'il a, en outre, avant dire droit sur les demandes en dommages-intérêts formées par ces coopératives, ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) a rejeté ces demandes ;

Sur le premier

moyen :

Attendu que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chos...

Attendu que les Laiteries coopératives de Pamplie et de la Viette ont été exclues de l'Union laitière régionale caprine (ULRC) Fromagerie de Soignon ; qu'un arrêt du 16 septembre 1992, devenu irrévocable, a dit que cette exclusion était injustifiée et a alloué aux deux coopératives des sommes correspondant à leurs parts dans le capital social de l'union ; qu'il a, en outre, avant dire droit sur les demandes en dommages-intérêts formées par ces coopératives, ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) a rejeté ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; que l'arrêt du 16 septembre 1992 s'est borné, dans son dispositif, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, à ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction ; que le moyen, pris d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, est donc sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, et sur le troisième moyen :

Attendu que la cour d'appel a rappelé à juste titre qu'ayant obtenu le remboursement, à leur valeur nominale, de leurs parts dans le capital social de l'ULRC, les coopératives de Pamplie et de la Viette ne pouvaient prétendre, ni sur le fondement des dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, ni en vertu des statuts de l'ULRC, à des droits sur les réserves, biens et valeurs de cette union ; qu'ayant relevé que ces coopératives ne faisaient état ni de pertes de revenus relatives à la rémunération de leur production, ni de difficultés dans la recherche d'une nouvelle association pour l'écoulement de cette production, elle a constaté qu'elles se bornaient à réclamer des sommes représentant leurs prétendues quote-parts dans les réserves et dans l'actif immobilisé de l'ULRC, ainsi que dans la valeur de la marque sous laquelle celle-ci fabriquait et commercialisait des fromages de chèvre ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a retenu souverainement que ces coopératives ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, sans dénaturer les conclusions de ces dernières, ni modifier l'objet du litige, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que ni le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ni le troisième moyen ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10548
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité.

1° CHOSE JUGEE - Décisions successives - Responsabilité contractuelle - Demande de dommages-intérêts - Première décision - Dispositif se bornant sur ces demandes à ordonner avant dire droit une mesure d'instruction - Deuxième décision au fond les rejetant - Méconnaissance de l'autorité de chose jugée (non).

1° Les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée. Par suite, en rejetant des demandes en dommages-intérêts, une cour d'appel ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision qui s'est bornée, dans son dispositif, en ce qui concerne ces demandes en dommages-intérêts, à ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction.

2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Union de coopératives - Coopératives membres - Exclusion - Préjudice - Existence - Appréciation souveraine.

2° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Union de coopératives - Coopératives membres - Exclusion - Préjudice - Existence - Appréciation souveraine.

2° Ayant justement retenu que des coopératives, après avoir été exclues de manière injustifiée d'une union et avoir obtenu le remboursement à leur valeur nominale de leurs parts dans le capital social de l'union, ne pouvaient prétendre ni sur le fondement des dispositions légales et réglementaires ni en vertu des statuts de l'union, à des droits sur les réserves, biens et valeurs de cette union, et relevé que ces coopératives ne faisaient état ni de pertes de revenus relatives à la rémunération de leur production ni de difficultés dans la recherche d'une nouvelle association pour l'écoulement de cette production, une cour d'appel a souverainement estimé que celles-ci ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°97-10548, Bull. civ. 1998 I N° 284 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 284 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10548
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