Attendu que les Laiteries coopératives de Pamplie et de la Viette ont été exclues de l'Union laitière régionale caprine (ULRC) Fromagerie de Soignon ; qu'un arrêt du 16 septembre 1992, devenu irrévocable, a dit que cette exclusion était injustifiée et a alloué aux deux coopératives des sommes correspondant à leurs parts dans le capital social de l'union ; qu'il a, en outre, avant dire droit sur les demandes en dommages-intérêts formées par ces coopératives, ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996) a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; que l'arrêt du 16 septembre 1992 s'est borné, dans son dispositif, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, à ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction ; que le moyen, pris d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, est donc sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, et sur le troisième moyen :
Attendu que la cour d'appel a rappelé à juste titre qu'ayant obtenu le remboursement, à leur valeur nominale, de leurs parts dans le capital social de l'ULRC, les coopératives de Pamplie et de la Viette ne pouvaient prétendre, ni sur le fondement des dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, ni en vertu des statuts de l'ULRC, à des droits sur les réserves, biens et valeurs de cette union ; qu'ayant relevé que ces coopératives ne faisaient état ni de pertes de revenus relatives à la rémunération de leur production, ni de difficultés dans la recherche d'une nouvelle association pour l'écoulement de cette production, elle a constaté qu'elles se bornaient à réclamer des sommes représentant leurs prétendues quote-parts dans les réserves et dans l'actif immobilisé de l'ULRC, ainsi que dans la valeur de la marque sous laquelle celle-ci fabriquait et commercialisait des fromages de chèvre ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a retenu souverainement que ces coopératives ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, sans dénaturer les conclusions de ces dernières, ni modifier l'objet du litige, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que ni le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ni le troisième moyen ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.