Attendu que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, la société SAEP constructions a réuni le 28 juin 1994, le comité d'entreprise pour, notamment, définir les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que le 29 juin, elle a reçu M. X... pour l'entretien préalable au licenciement et a prononcé le licenciement pour motif économique du salarié le 7 juillet 1994 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, la Cour de Cassation est en mesure de casser sans renvoi dès lors qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.