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07/10/1998 | FRANCE | N°96-43067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-43067


Attendu que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, la société SAEP constructions a réuni le 28 juin 1994, le comité d'entreprise pour, notamment, définir les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que le 29 juin, elle a reçu M. X... pour l'entretien préalable au licenciement et a prononcé le licenciement pour motif économique du salarié le 7 juillet 1994 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'

appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour inobservation de l'...

Attendu que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, la société SAEP constructions a réuni le 28 juin 1994, le comité d'entreprise pour, notamment, définir les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que le 29 juin, elle a reçu M. X... pour l'entretien préalable au licenciement et a prononcé le licenciement pour motif économique du salarié le 7 juillet 1994 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, la Cour de Cassation est en mesure de casser sans renvoi dès lors qu'il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43067
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements - Cumul (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Ordre à suivre - Inobservation - Indemnité - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Cumul (non)

En application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-43067, Bull. civ. 1998 V N° 406 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 406 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43067
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