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07/10/1998 | FRANCE | N°96-18093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-18093


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 31 juillet 1987, Mme X... s'est portée caution solidaire, au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège, à concurrence de 150 000 francs en principal, des dettes de la société Lafont Blanque ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette société le 30 janvier 1991, la banque, invoquant à l'égard de celle-ci une créance d'un montant supérieur à 150 000 francs, a assigné, le 14 octobre 1992, Mme X... en exécution de son engagement ; que l'arr

êt attaqué (Montpellier, 23 mai 1996) a rejeté la demande ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 31 juillet 1987, Mme X... s'est portée caution solidaire, au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège, à concurrence de 150 000 francs en principal, des dettes de la société Lafont Blanque ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette société le 30 janvier 1991, la banque, invoquant à l'égard de celle-ci une créance d'un montant supérieur à 150 000 francs, a assigné, le 14 octobre 1992, Mme X... en exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1996) a rejeté la demande ;

Attendu qu'ayant rappelé à bon droit que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n'ont pas été déclarées dans les délais prévus et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, la cour d'appel a constaté que la banque s'était bornée à produire la copie d'une lettre datée du 12 mars 1991 qui aurait été adressée au mandataire liquidateur et à laquelle aurait été annexé un bordereau de déclaration d'une créance de 196 830,51 francs ; qu'ayant relevé que Mme X... prétendait que la banque n'établissait pas que cette lettre avait été reçue par son destinataire, ce dont il résultait que Mme X... contestait l'existence même de la créance invoquée par la banque, elle n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la banque ne justifiait pas de l'admission de cette créance et donc de l'existence de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18093
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créance - Admission - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Admission

Il appartient au créancier qui réclame à la caution, après mise en redressement judiciaire du débiteur principal, le paiement de sa créance, de justifier de la déclaration de celle-ci, et par suite, de son existence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-10-11, Bulletin 1994, IV, n° 284, p. 228 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-18093, Bull. civ. 1998 I N° 283 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 283 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18093
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