La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1998 | FRANCE | N°96-17923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-17923


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 313-16 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d'un découvert en compte, d'un montant inférieur au seuil maximal d'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, est soumise à ces dispositions, peu important que le montant du découvert autorisé ait été ultérieurement dépassé et ait excédé le seuil d'applicati

on ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'...

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 313-16 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d'un découvert en compte, d'un montant inférieur au seuil maximal d'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, est soumise à ces dispositions, peu important que le montant du découvert autorisé ait été ultérieurement dépassé et ait excédé le seuil d'application ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or a consenti le 2 mai 1989 à M. X... une ouverture de crédit de 60 000 francs pour une durée de un an renouvelable au plus sur cinq ans ; que le montant de l'ouverture de crédit a atteint la somme de 248 962 francs au 30 novembre 1994 ; que le 27 avril 1995, la Caisse a assigné M. X... en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 9 janvier 1996, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; que l'arrêt attaqué a dit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il a retenu que l'ouverture de crédit, à raison de son montant, entrait initialement dans le champ d'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, que toutefois le seuil maximal d'application, de 140 000 francs, avait été ultérieurement dépassé en raison des prélèvements effectués par l'emprunteur sur son compte, qu'il apparaissait ainsi que la commune intention des parties avait été de modifier le contrat initial, que la référence dans le contrat aux dispositions de la loi précitée n'impliquait pas que les parties aient entendu s'y soumettre quel que soit le montant de l'ouverture de crédit et qu'en conséquence, celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application de la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17923
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exceptions - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Dépassement du découvert initialement consenti pour un montant inférieur au seuil réglementaire (non) .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exceptions - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Dépassement du découvert initialement consenti pour un montant inférieur au seuil réglementaire (non)

Le dépassement du découvert en compte autorisé, au-delà du seuil maximal d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation, ne fait pas échapper l'ouverture de crédit, consentie pour un montant inférieur au seuil maximal d'application, à la réglementation.


Références :

Code de la consommation L311-12, L311-3, L313-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-27, Bulletin 1997, I, n° 174, p. 116 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-17923, Bull. civ. 1998 I N° 289 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 289 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award