Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 313-16 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d'un découvert en compte, d'un montant inférieur au seuil maximal d'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, est soumise à ces dispositions, peu important que le montant du découvert autorisé ait été ultérieurement dépassé et ait excédé le seuil d'application ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or a consenti le 2 mai 1989 à M. X... une ouverture de crédit de 60 000 francs pour une durée de un an renouvelable au plus sur cinq ans ; que le montant de l'ouverture de crédit a atteint la somme de 248 962 francs au 30 novembre 1994 ; que le 27 avril 1995, la Caisse a assigné M. X... en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 9 janvier 1996, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; que l'arrêt attaqué a dit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il a retenu que l'ouverture de crédit, à raison de son montant, entrait initialement dans le champ d'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, que toutefois le seuil maximal d'application, de 140 000 francs, avait été ultérieurement dépassé en raison des prélèvements effectués par l'emprunteur sur son compte, qu'il apparaissait ainsi que la commune intention des parties avait été de modifier le contrat initial, que la référence dans le contrat aux dispositions de la loi précitée n'impliquait pas que les parties aient entendu s'y soumettre quel que soit le montant de l'ouverture de crédit et qu'en conséquence, celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application de la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.