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06/10/1998 | FRANCE | N°96-20164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1998, 96-20164


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1996) de l'avoir condamné à payer la somme de 110 000 francs à M. X..., et d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de celui-ci, en tenant compte notamment pour l'établissement de sa créance d'un chèque de 38 000 dollars canadiens dont il déniait l'écriture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se fonde, d'une part, sur le fait que l'écriture et la signature du chèque litigieux sont identiques à celles des précédents chèque

s, d'autre part, sur le motif que l'expert mandaté par le juge pénal a attr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1996) de l'avoir condamné à payer la somme de 110 000 francs à M. X..., et d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de celui-ci, en tenant compte notamment pour l'établissement de sa créance d'un chèque de 38 000 dollars canadiens dont il déniait l'écriture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se fonde, d'une part, sur le fait que l'écriture et la signature du chèque litigieux sont identiques à celles des précédents chèques, d'autre part, sur le motif que l'expert mandaté par le juge pénal a attribué ces deux premiers chèques à M. Y..., qu'elle s'en est donc remise, pour déterminer l'authenticité de l'écrit litigieux, à l'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure distincte et portant sur d'autres écrits, et qu'elle a ainsi méconnu ses pouvoirs, et violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée non pas sur l'expertise à laquelle avaient donné lieu les précédents chèques, mais sur ces chèques eux-mêmes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la vérification d'écriture doit être faite au vu des originaux de l'écrit contesté comme des éléments de comparaison, que, comme la cour d'appel l'avait constaté dans un arrêt avant dire droit du 10 juillet 1995, l'expertise graphologique diligentée dans le cadre de la procédure pénale l'avait été à partir de simples photocopies des deux premiers chèques, et que, dès lors, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 287 du nouveau Code procédure civile ;

Mais attendu que si la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original, les articles 287 à 290 du nouveau Code de procédure civile n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux ; et qu'ayant relevé, par son arrêt du 10 juillet 1995, qu'il avait été jugé au vu d'une expertise que les deux chèques en photocopies avaient été signés de la main de M. Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel les a ainsi retenus à titre de comparaison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURES - Conditions - Eléments de comparaison - Photocopies - Appréciation souveraine .

VERIFICATION D'ECRITURES - Conditions - Originaux - Portée

Si la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original, les articles 287 à 290 du nouveau Code de procédure civile n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient à titre de comparaison deux chèques en photocopies signés de la main de celui qui conteste l'écriture d'un chèque.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 287, 288, 289, 290

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1998, pourvoi n°96-20164, Bull. civ. 1998 I N° 278 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 278 p. 194
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, M. Roger.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20164
Numéro NOR : JURITEXT000007038761 ?
Numéro d'affaire : 96-20164
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-06;96.20164 ?
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