Attendu que, par une convention du 2 mai 1979, la société anonyme Clinique de l'Orangerie aujourd'hui dénommée Maison de santé de l'Orangerie (la Clinique), a concédé, pour une durée de trente ans, le droit exclusif de pratiquer l'électro-radiologie et la radiothérapie dans ses locaux d'Aubervilliers, à des médecins qui ont constitué entre eux la société civile de moyens Centre de radiologie et de traitement des tumeurs de l'Orangerie CRTTO ; que, par actes des 1er juin et 19 septembre 1985, MM. Y..., Z... et X... ont, parallèlement à la renonciation des autres médecins associés de la société CRTTO, au droit d'exercer dans les lieux, acheté la totalité des parts de cette société ; que la société Paracelsus Klinik France (Paracelsus), a acquis tant les actions de la Clinique que l'immeuble où elle était exploitée ; que, soutenant que des infiltrations se sont produites au deuxième sous-sol où était exercée la radiothérapie, rendant les locaux inutilisables, la société CRTTO et MM. Y..., Z... et X... ont assigné la Clinique et la société Paracelsus Klinik pour faire juger que le contrat les liant était rompu par leur faute, et demander la réparation du préjudice subi ; que, par un arrêt du 21 décembre 1990, la cour d'appel de Paris a déclaré la convention du 2 mai 1979, résiliée à la date du 15 juillet 1987 aux torts exclusifs de la Clinique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du Centre de radiologie et de traitement des tumeurs de l'Orangerie, de M. X..., de M. Y... et de M. Z..., pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Maison de l'Orangerie et Paracelsus Klinik France à payer à MM. Y..., X..., et Z..., la somme totale de sept millions cent soixante-quatre mille quatre cent un francs et vingt-neuf centimes (7 164 401,29 francs), au titre de leur préjudice matériel et financier à la suite de la résiliation de la convention du 2 mai 1979, l'arrêt attaqué, rendu après cassation, retient au titre du préjudice financier une somme de 5 050 000 francs, après avoir déduit une somme de 7 410 000 francs, correspondant à " la valeur en capital des nouvelles conditions d'exercice de la radiothérapie " par les médecins dans une autre clinique, dite Clinique de la Roseraie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau contrat liant les médecins à cette clinique n'avait pas été rompu rapidement par celle-ci, et si cette rupture n'avait pas une incidence sur la valeur ainsi déduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1149 du Code civil :
Attendu que pour fixer le préjudice matériel et financier des médecins à la somme de 7 164 401,29 francs précitée, la cour d'appel s'est fondée sur l'avis d'experts, nommés par l'arrêt cassé, qui ont évalué le préjudice au 31 décembre 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans réévaluer ce préjudice à la date de sa décision, ou s'expliquer sur les motifs justifiant une absence de revalorisation à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Paracelsus Klinik et de la Maison de santé de l'Orangerie :
Vu l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Attendu que la nullité d'une convention, intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ne peut être couverte que par le vote de l'assemblée générale des actionnaires, intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances, en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, opposée par la société Paracelsus Klinik à l'encontre de la convention conclue le 2 mai 1979, par la société Clinique de l'Orangerie, dont il était soutenu que l'un des médecins contractants était membre de son conseil d'administration, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la convention a été exécutée, et que l'assemblée générale de la société du 29 septembre 1980, ayant délibéré sur l'exercice clos le 20 mars 1980, a approuvé les comptes et bilans de l'exercice dans lesquels figuraient bien les redevances fixées par la convention ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur la première branche du second moyen, du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.