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06/10/1998 | FRANCE | N°96-19352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1998, 96-19352


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 29 octobre 1991, M. Y..., médecin radiologue à La X... Bernard, a demandé à la société Office d'annonces ODA (la société) de faire paraître dans l'annuaire officiel des abonnés du téléphone de l'édition 1992 relatif aux départements de la Sarthe, de l'Eure-et-Loir, de l'Orne et du Loir-et-Cher une insertion dont il a communiqué le texte, qui comportait, avant l'indication de son nom, les mots " Centre de radiologie, mammographie, échographie, doppler cardiaque-vasculaire, angiographie numérisée et d'ost

éodensitométrie " ; que, cependant, son nom et ses coordonnées ne furen...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 29 octobre 1991, M. Y..., médecin radiologue à La X... Bernard, a demandé à la société Office d'annonces ODA (la société) de faire paraître dans l'annuaire officiel des abonnés du téléphone de l'édition 1992 relatif aux départements de la Sarthe, de l'Eure-et-Loir, de l'Orne et du Loir-et-Cher une insertion dont il a communiqué le texte, qui comportait, avant l'indication de son nom, les mots " Centre de radiologie, mammographie, échographie, doppler cardiaque-vasculaire, angiographie numérisée et d'ostéodensitométrie " ; que, cependant, son nom et ses coordonnées ne furent précédées dans le texte publié que des indications suivantes : " Centre de radiologie et imagerie médicale " ; que, soutenant que ces modifications étaient intervenues sans qu'il en fût informé, M. Y... a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1996) d'avoir retenu une faute contractuelle à son encontre et de l'avoir condamnée à verser à M. Y... la somme de 13 591,56 francs correspondant au montant de l'insertion litigieuse, ainsi que celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant, pour qualifier de fautif le refus de publication par la société, que le médecin était seul responsable, vis-à-vis de son Ordre, des infractions éventuelles à sa déontologie, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 23 et 67 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; alors que, d'autre part, en retenant, pour caractériser la faute, que le texte réclamé avait été intégralement publié l'année suivante, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale ; alors que, en outre, en considérant que les mentions revendiquées par M. Y... avaient été admises par l'Office au profit d'autres, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif également inopérant et privé, à nouveau, sa décision de base légale ; alors que, enfin, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'en condamnant M. Y... sans vérifier la légitimité de l'intérêt directement lésé par la prétendue faute de la société, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que, le médecin devant seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie, son cocontractant n'avait pas à procéder unilatéralement à la modification du texte qui lui avait été remis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19352
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice de la profession - Code de déontologie médicale - Méconnaissance - Annuaire téléphonique - Texte d'une insertion demandée par un médecin - Modification unilatérale par l'annonceur - Possibilité (non) .

Le médecin devant seul répondre vis-à-vis de son Ordre des infractions éventuelles à sa déontologie, son cocontractant, à qui il demande de faire paraître dans l'annuaire officiel des abonnés du téléphone une insertion dont il communique le texte, n'a pas à procéder unilatéralement à la modification du texte qui lui a été remis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1998, pourvoi n°96-19352, Bull. civ. 1998 I N° 273 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 273 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19352
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