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06/10/1998 | FRANCE | N°96-15660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1998, 96-15660


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de la compagnie Via Allianz assurances :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., commercante, a souscrit le 22 janvier 1990 un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société CIPE France qui lui a fourni et installé le matériel de détection et télétransmission ; que victime d'un vol avec effraction n'ayant pas donné lieu au déclenchement du système d'alerte, Mme X... a assigné la société CIPE France en réparation de son préjudice, son assur

eur la compagnie Via Assurances intervenant à l'instance en remboursement de l'...

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de la compagnie Via Allianz assurances :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., commercante, a souscrit le 22 janvier 1990 un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société CIPE France qui lui a fourni et installé le matériel de détection et télétransmission ; que victime d'un vol avec effraction n'ayant pas donné lieu au déclenchement du système d'alerte, Mme X... a assigné la société CIPE France en réparation de son préjudice, son assureur la compagnie Via Assurances intervenant à l'instance en remboursement de l'indemnité versée à son assurée ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et la compagnie Via Allianz assurances de leurs demandes en paiement formée contre la société CIPE France à la suite de la défaillance du système de télésurveillance imputable à cette société, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que le déclenchement de l'alerte par les services de la société CIPE France aurait pu avoir une incidence sur la réalisation du sinistre, que la défaillance du système de télésurveillance ait entraîné pour l'abonné la perte d'une chance d'amoindrir les conséquences dommageables du sinistre et que cette société ne peut être tenue à aucune obligation d'indemnisation faute de lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le préjudice résultant du sinistre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la défaillance de l'installation était en relation de cause à effet avec le dommage, fût-il une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen commun aux deux pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15660
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Société de télésurveillance - Défaillance de l'installation - Vol avec effraction - Perte d'une chance d'éviter le sinistre ou d'en amoindrir les conséquences dommageables .

Viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement formée contre une société de télésurveillance à la suite de la défaillance du système imputable à celle-ci, retient qu'il n'est pas démontré que le déclenchement de l'alerte par les services de la société aurait pu avoir une incidence sur la réalisation du sinistre, que la défaillance du système de la télésurveillance ait entraîné pour l'abonné la perte d'une chance d'amoindrir les conséquences dommageables du sinistre et que la société ne peut être tenue à aucune obligation d'indemnisation faute de lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le préjudice résultant du sinistre, alors que la défaillance de l'installation était en relation de cause à effet avec le dommage, fût-il une perte de chance.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-12-14, Bulletin 1981, IV, n° 443, p. 354 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1998, pourvoi n°96-15660, Bull. civ. 1998 I N° 276 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 276 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15660
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