Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de la compagnie Via Allianz assurances :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., commercante, a souscrit le 22 janvier 1990 un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société CIPE France qui lui a fourni et installé le matériel de détection et télétransmission ; que victime d'un vol avec effraction n'ayant pas donné lieu au déclenchement du système d'alerte, Mme X... a assigné la société CIPE France en réparation de son préjudice, son assureur la compagnie Via Assurances intervenant à l'instance en remboursement de l'indemnité versée à son assurée ;
Attendu que, pour débouter Mme X... et la compagnie Via Allianz assurances de leurs demandes en paiement formée contre la société CIPE France à la suite de la défaillance du système de télésurveillance imputable à cette société, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que le déclenchement de l'alerte par les services de la société CIPE France aurait pu avoir une incidence sur la réalisation du sinistre, que la défaillance du système de télésurveillance ait entraîné pour l'abonné la perte d'une chance d'amoindrir les conséquences dommageables du sinistre et que cette société ne peut être tenue à aucune obligation d'indemnisation faute de lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le préjudice résultant du sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la défaillance de l'installation était en relation de cause à effet avec le dommage, fût-il une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen commun aux deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.