Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts Y...
X... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 1996, arrêt n° 120), d'avoir refusé l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à Lugano, le 10 décembre 1980, et d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1502.3o et 1° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les arbitres avaient statué après l'expiration de la convention d'arbitrage, plusieurs fois prorogée expressément jusqu'au 29 octobre 1979, a, par ce motif qui, à lui seul, justifie le refus de reconnaissance et d'exécution de la décision arbitrale rendue à l'étranger, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.