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30/09/1998 | FRANCE | N°97-86532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 1998, 97-86532


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze, en date du 14 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du

procès-verbal des débats, d'une part, que le docteur Z..., cité en qualité d'expert ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze, en date du 14 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que le docteur Z..., cité en qualité d'expert et coauteur de rapports d'expertise avec Marie-Laure A..., psychologue, présente dans la salle, ne se présenterait pas ce jour devant la cour, étant cité devant une autre cour d'assises, comme expert unique dans sa mission, d'autre part, que le président a procédé à l'audition de Marie-Laure A..., psychologue, expert cité, qui, entendue oralement après avoir prêté serment, a exposé les résultats des opérations techniques auxquelles elle avait procédé avec le docteur Z..., psychiatre, concernant la victime et l'accusé ;
" alors que seul le président dispose du pouvoir discrétionnaire de porter à la connaissance de la cour d'assises et des parties le contenu du rapport d'un expert acquis aux débats mais absent le jour de l'audience ce, à l'exclusion d'un expert de spécialité différente, présent à l'audience, coauteur, comme en l'espèce, avec l'expert absent, de rapports d'expertise sur l'accusé et la victime, dès lors, qu'au surplus, aucun accord n'est intervenu pour la représentation de l'expert absent par l'expert présent à la barre ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé n'a formulé aucune observation quant à l'absence de l'expert Z... et que l'expert A... a exposé le résultat des opérations accomplies avec son coexpert ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, sous réserve des dispositions de l'article 166, alinéa 2, du Code de procédure pénale, chacun des experts désignés pour exécuter une mission commune a qualité pour exposer à l'audience le résultat de l'ensemble des opérations techniques auxquelles tous ont procédé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24. 2° et 4° nouveaux du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des questions nos 1 et 7 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si l'acte de pénétration sexuelle que l'accusé a été reconnu coupable d'avoir commis, l'avait été par contrainte ou surprise ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal ancien, applicables en l'espèce, qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte ou surprise ; que, dès lors, ne caractérisent pas l'un des éléments constitutifs de cette infraction les questions susvisées qui ne réunissent pas les 3 circonstances susceptibles de constituer l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi " ;
Attendu que, libellées dans les termes reproduits au moyen, les questions n° 1 et n° 7 ont été posées conformément à la loi, l'emploi, pour commettre un acte de pénétration sexuelle, d'un seul ou de 2 des éléments de violence, de contrainte ou de surprise suffisant à caractériser le crime de viol ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24. 2° et 4°, nouveaux du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte de la question n° 9 que la Cour et le jury ont été appelés à dire si les viols spécifiés à la question n° 7 et qualifiées à la question n° 8 ont été commis alors que l'accusé avait autorité sur la victime en sa qualité d'oncle ;
" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et non sur des questions de droit ; qu'ainsi, la circonstance aggravante résultant de ce que l'auteur de viols avait autorité sur la victime n'est suffisamment établie qu'autant que la Cour et le jury ont été appelés à préciser les faits et circonstances d'où résulterait cette autorité ; qu'en l'absence de toute autre circonstance de nature à établir l'autorité qu'exercerait l'accusé sur la victime, la qualité d'oncle de celle-ci ne peut conférer, par elle seule, cette autorité ; que, dès lors, la cour d'assises ayant faussement appliqué et par suite violé l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, la condamnation prononcée manque de base légale " ;
Attendu que la peine appliquée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 7 et n° 8 relatives à la culpabilité de l'accusé du chef de viol sur la personne de Y... et à la circonstance aggravante tenant à la minorité de 15 ans de la victime ;
Que, dès lors, il n'y pas lieu d'examiner le moyen qui conteste la régularité de la question ayant trait à la circonstance aggravante d'autorité ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86532
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Audition à l'audience - Pluralité d'experts - Absence du coexpert.

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Pluralité d'experts - Absence du coexpert

PROCES-VERBAL - Cour d'assises - Débats - Procès-verbal des débats - Mentions - Experts - Audition - Audition à l'audience - Pluralité d'experts - Absence du coexpert

Sous réserve des dispositions de l'article 166, alinéa 2, du Code de procédure pénale, chacun des experts désignés pour exécuter une mission commune a qualité pour exposer à l'audience le résultat de l'ensemble des opérations techniques auxquelles tous ont procédé. (1).


Références :

Code de procédure pénale 166, al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la Corrèze, 14 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-08-06, Bulletin criminel 1996, n° 303, p. 916 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 1998, pourvoi n°97-86532, Bull. crim. criminel 1998 N° 244 p. 707
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 244 p. 707

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86532
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