REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, du 25 avril 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi, ni par le demandeur, ni par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 371-1, 378 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la déchéance de l'autorité parentale de X... à l'égard de sa fille Y..... ;
" alors que Y..., née le 6 novembre 1977, mineure au moment des faits, était devenue majeure le jour où elle a statué, la cour d'assises ne pouvait légalement prononcer une telle déchéance " ;
Vu les articles 371-1, 378 et 388 du Code civil ;
Attendu que la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée, contre un condamné, qu'à l'égard de ses enfants mineurs ;
Attendu que, pour ordonner la déchéance de l'autorité parentale de X... à l'égard de sa fille Y..., la Cour retient que les dispositions de l'article 378 du Code civil sont remplies ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Y..., née le 6 novembre 1977, avait atteint, au moment de la décision, l'âge de la majorité, la Cour a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt civil :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil de la cour d'assises de la Gironde, en date du 25 avril 1997, en ses seules dispositions ayant ordonné la déchéance de l'autorité parentale de X... à l'égard de sa fille Y... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.