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30/09/1998 | FRANCE | N°96-21110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-21110


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1996) d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce au motif que les témoignages de sa fille et de son gendre doivent être écartés des débats, en raison de la prohibition faite par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, aux descendants et à leurs conjoints, de témoigner sur les griefs invoqués par les époux à l'appui de leur demande en divorce ou en séparation de corps, alors, selon le moyen, que les incapacités de témoigner sont de droit strict ; qu'en

écartant l'attestation de M. Y..., son gendre, la cour d'appel aurait vi...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1996) d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce au motif que les témoignages de sa fille et de son gendre doivent être écartés des débats, en raison de la prohibition faite par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, aux descendants et à leurs conjoints, de témoigner sur les griefs invoqués par les époux à l'appui de leur demande en divorce ou en séparation de corps, alors, selon le moyen, que les incapacités de témoigner sont de droit strict ; qu'en écartant l'attestation de M. Y..., son gendre, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la prohibition, édictée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, de l'audition des descendants d'un époux, sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, s'applique aux conjoints de ces descendants ;

D'où il suit qu'en écartant l'attestation du gendre de M. X..., la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21110
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Descendants - Conjoints des descendants - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application .

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Divorce, séparation de corps - Témoignage du conjoint d'un des descendants des époux

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Attestations - Descendants - Conjoints des descendants - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Enquête - Témoins - Descendants - Conjoints - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Application

La prohibition, édictée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, de l'audition des descendants d'un époux sur les griefs invoqués à l'appui d'une demande en divorce, s'applique aux conjoints de ces descendants.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 205

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-18, Bulletin 1987, II, n° 230, p. 128 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-21110, Bull. civ. 1998 II N° 250 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 250 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21110
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