Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 1995), que, victimes de dégâts causés par des cervidés à une parcelle de pins soumise à un plan de chasse, les consorts Z... ont demandé à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que seules les victimes des dommages causés par des gibiers provenant de leur propre fonds pour les y avoir attirés sont privées de toute indemnisation ; que pour infirmer le jugement entrepris et refuser aux propriétaires le droit à être indemnisés des dégâts subis, la cour d'appel a déclaré qu'ils ne rapportent pas " la preuve de l'absence de grand gibier sur leur propriété au moment où les dégâts se sont produits " ; qu'en exigeant une telle preuve, incompatible avec l'existence des dommages, la cour d'appel a violé l'article L. 226-2 du Code rural ; d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'homme de l'art a constaté " une surabondance brutale de ce gibier sur les jeunes plantations, ce qui prouve bien que les cerfs ne sont pas sédentaires mais se sont installés car ils ont, sans doute, épuisé momentanément les réserves alimentaires ailleurs et trouvé là, récemment, une abondante nourriture " ; qu'il s'ensuit que le gibier n'étant pas " sédentaire " sur le fonds des consorts Z..., mais s'y étant seulement " installé ", faute de nourriture ailleurs, il était établi que ce gibier ne provenait pas du fonds endommagé ; qu'en estimant, pour débouter les consorts Z... de leur demande en indemnisation des dommages subis, qu'il ne serait pas établi, par l'expert, que le gibier ne provenait pas de ce fonds, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 226-2 du Code rural ; qu'enfin, il résultait des attestations de MM. X..., Y... et A... que " les dégâts constatés sur la propriété de M. Jacques Z..., sise à Lesperon, section H, lieu-dit Moulin-Brûlé n° 220 P, ont été commis par des cerfs ne vivant pas sur son fonds, ni même sur le territoire de la commune de Lesperon, mais qui viennent des communes avoisinantes, probablement Linxe ou Castets " ; qu'en écartant ces attestations aux motifs qu'elles seraient rédigées " en termes généraux non circonstanciés ", la cour d'appel a dénaturé les termes de ces attestations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que les attestations produites étaient rédigées en termes généraux, et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les cerfs, même s'ils n'étaient pas sédentarisés, s'étaient " installés " tant qu'il y avait de la nourriture sur la parcelle sinistrée, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans encourir les griefs du moyen, par une décision exempte de dénaturation, que les consorts Z..., dont la parcelle était incluse dans un plan de chasse impliquant la présence de grand gibier, ne rapportaient pas la preuve que les dégâts avaient été causés par des cerfs en provenance, au moins en partie, d'un autre fonds que le leur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.