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24/09/1998 | FRANCE | N°97-81793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1998, 97-81793


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- la société Mondia Kirwan, solidairement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour détention de marchandise prohibée, les a condamnés solidairement à payer une amende et des pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 369-4, 377 bis, 399, 414 et 419 du Code des douanes, de l'article 6 de la Convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de pro...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- la société Mondia Kirwan, solidairement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour détention de marchandise prohibée, les a condamnés solidairement à payer une amende et des pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 369-4, 377 bis, 399, 414 et 419 du Code des douanes, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de contrebande de marchandises prohibées et l'a déclaré solidairement tenu avec la SA Mondia, intéressée au délit, au paiement des sommes fraudées sur 4 400 litres d'alcool ;
" aux motifs que les 4 400 litres d'alcool ayant été entreposés dans les locaux de la SA Mondia sans justification d'origine, puis exportés en Allemagne sont obligatoirement soumis au paiement des sommes fraudées au préjudice de l'Etat français en application des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes qui doit être prononcé par les tribunaux français statuant dans les instances douanières ; qu'il s'agit en effet de marchandises réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de justification d'origine ou de présentation des documents requis et la culpabilité des détenteurs est établie même si celui qui les leur a confiées, aurait été en mesure de justifier de leur détention régulière ;
" alors que la présomption d'importation de marchandises de contrebande prévue par l'article 419 du Code des douanes, à défaut de justification d'origine, doit être écartée lorsqu'il est établi concrètement que l'administration générale des Douanes connaissait l'origine exacte des marchandises et l'existence d'un titre initial régulier de circulation ; qu'en l'espèce, il est établi que l'administration générale des Douanes connaissait l'origine exacte des marchandises détenues temporairement par la société Mondia eu égard au fait que les autorités douanières allemandes à l'occasion de leur contrôle l'avaient indiqué de manière expresse aux autorités douanières françaises ; que dès lors, les juges d'appel ne pouvaient invoquer cette présomption pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Daniel X... et la SA Mondia, sans priver leur décision de base légale " ;
Vu l'article 419 du Code des douanes ;
Attendu que, si selon l'article 419 du Code des douanes, les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis de ce Code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles, la présomption édictée par ce texte ne fait pas obstacle à l'admission de la preuve de l'origine de la détention de la marchandise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 1992, à Cognac (Charente), Edgar Y..., de nationalité allemande, a acheté à la société Prunier, 16 040 litres d'alcool à 95° à destination de la société Danzas à Berne, sous document T 2, permettant la suspension des droits et taxes, et acquit à caution ; que les fûts d'alcool ont été ensuite entreposés dans les locaux de la société Mondia Kirwan à Strasbourg, dont le gérant est Daniel X... ; qu'Edgar Y... a enlevé 4 400 litres d'alcool qui ont été acheminés en Allemagne ;
Que Daniel X... et la société Mondia Kirwan, cités par l'administration des Douanes pour détention d'alcool éthylique sans justification d'origine, ont fait valoir que les marchandises, lorsqu'elles ont été remises, étaient régulièrement détenues par Edgar Y... qui était en possession d'un titre de transit communautaire, d'une facture et d'un acquit à caution remis par le vendeur ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, sur le fondement de l'article 419 du Code des douanes, qu'à défaut de justification de l'origine de l'alcool ou de présentation des documents requis, les délits poursuivis sont établis " même si celui qui a confié les marchandises aurait été en mesure de justifier de leur détention régulière " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 30 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81793
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Contrebande - Marchandises prohibées - Importation - Preuve - Article 419 du Code des douanes - Présomption simple.

Si, selon l'article 419 du Code des douanes, les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis de ce Code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou de présentation de l'un des documents prévus par ces articles, la présomption édictée par ce texte ne fait pas obstacle à l'admission de la preuve de l'origine de la détention de la marchandise. (1).


Références :

Code des douanes 419, 2 ter, 215, 215 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-02, Pourvoi n° C 97-05.255, inédit.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1998, pourvoi n°97-81793, Bull. crim. criminel 1998 N° 235 p. 684
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 235 p. 684

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81793
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