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23/09/1998 | FRANCE | N°95-19802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998, 95-19802


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la caisse), qui avait engagé à l'encontre de M. X... des poursuites de saisie immobilière suivant commandement du 9 juillet 1992, publié le 4 août 1992, a de

mandé la prorogation du délai d'adjudication ; que le débiteur saisi a soulevé la n...

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la caisse), qui avait engagé à l'encontre de M. X... des poursuites de saisie immobilière suivant commandement du 9 juillet 1992, publié le 4 août 1992, a demandé la prorogation du délai d'adjudication ; que le débiteur saisi a soulevé la nullité du commandement en soutenant que la caisse ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre authentique et subsidiairement que sa créance était éteinte ; que le Tribunal a débouté M. X... de ses demandes et prorogé les effets du commandement ;

Attendu que la contestation relative à l'existence de la créance de la caisse constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19802
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation portant sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire .

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation portant sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation portant sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation portant sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire

Est un moyen de fond sur lequel le Tribunal statue par un jugement susceptible d'appel, la contestation du débiteur soutenant que le saisissant ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire et subsidiairement que sa créance est éteinte.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1998, pourvoi n°95-19802, Bull. civ. 1998 II N° 247 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 247 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19802
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