IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- 1° X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° X..., Y..., Z..., A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mai 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales spécialement composée sous les accusations d'importation de stupéfiants en bande organisée, complicité de ce crime et délits connexes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du 27 mars 1997 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt a été notifié à X... par lettre recommandée du 4 juin 1997 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par le demandeur le 26 mars 1998, soit après l'expiration du délai de 5 jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet, si les articles 570 et 571 de ce Code déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles n'apportent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568 précité ;
II. Sur le pourvoi de Z... contre l'arrêt du 15 mai 1998 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
III. Sur les pourvois de X..., Y... et A... contre le même arrêt ;
Vu les mémoires ampliatifs produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 121-7, 222-36 du Code pénal, 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, faits commis au Perthus le 11 mars 1995, et portant sur une quantité de 736,5 kg de résine de cannabis, ainsi que de complicité d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, faits commis à Ella (Espagne), courant janvier 1995 (200 kg de résine de cannabis), courant juin 1995 (une quantité indéterminée de résine de cannabis) et courant juin 1995 et le 21 juin 1995 (150 kg de résine de cannabis) ;
" aux motifs que, Y... doit être poursuivi comme coauteur du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, lorsqu'il était physiquement présent lors du passage de frontière ; que Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international du 11 juillet 1995 pour complicité d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, portant notamment sur des quantités de 200, 760 et 150 kg de résine de cannabis ; que les chefs de poursuite retenus à l'issue de l'information respectent les règles des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition ;
" alors, d'une part, qu'en vertu du principe de spécialité, l'individu livré ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour une infraction autre que celle ayant motivé son extradition, que le mandat d'arrêt international du 11 juillet 1995 ayant servi de fondement à la demande d'extradition et à l'autorisation d'extradition (D. 649) vise des faits de complicité d'importation en bande organisée de produits stupéfiants fournis par instruction, aide et assistance à Perpignan, Paris, Rivesaltes, Lyon, Toulouse et Cannes ; qu'en ordonnant le renvoi de l'intéressé du chef d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, c'est-à-dire pour des faits de co-action commis au Perthus, et en justifiant cette décision par la présence physique de l'intéressé lors du passage de frontière fait entièrement nouveau, non visé par le mandat d'arrêt international du 11 juillet 1995 et n'ayant, dès lors, pu être pris en compte par la décision d'autorisation d'extradition , l'arrêt attaqué a, sous couvert de simple requalification, retenu des faits non visés par la demande d'extradition, et a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le mandat d'arrêt international du 11 juillet 1995, ayant servi de fondement à la demande d'extradition et à l'autorisation d'extradition, vise exclusivement des faits commis sur le territoire français ; qu'en renvoyant Y... devant la cour d'assises pour des faits commis à Marbella, c'est-à-dire sur le territoire espagnol, la chambre d'accusation a retenu des faits non visés par la demande d'extradition et n'ayant pu être pris en compte par la décision d'autorisation d'extradition, et a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour A... et pris de la violation des articles 222-36 du Code pénal, 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, faits commis au Perthus le 11 mars 1995, courant janvier 1995 et courant juin 1995, et portant sur des quantités de 736,5 kg, 200 kg, 150 kg et une quantité indéterminée ;
" aux motifs que, A... doit être poursuivi comme coauteur du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée lorsqu'il était physiquement présent lors du passage de frontière ; que A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international du 11 juillet 1995 pour complicité d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, portant notamment sur des quantités de 200, 760 et 150 kg de résine de cannabis ; que les chefs de poursuite retenus à l'issue de l'information respectent les règles des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition ;
" alors, d'une part, qu'en vertu du principe de spécialité, l'individu livré ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour une infraction autre que celle ayant motivé son extradition ; que le mandat d'arrêt international du 11 juillet 1995 ayant servi de fondement à la demande d'extradition et à l'autorisation d'extradition (cote D. 51), visait des faits de complicité par instruction, aide et assistance commis à Perpignan, Paris, Rivesaltes, Lyon, Toulouse et Cannes ; qu'en ordonnant le renvoi de l'intéressé pour des faits de co-action commis au Perthus, c'est-à-dire pour des faits non visés par la demande d'extradition et n'ayant pu être pris en compte par la décision d'autorisation de l'extradition, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que si les juridictions d'instruction peuvent librement qualifier les faits, elles ne peuvent le faire, après une autorisation d'extradition, que dans la limite des faits au vu desquels l'extradition a été accordée, sans ajouter à ces faits, qu'en ordonnant le renvoi, du chef d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, de A... dont l'extradition n'avait été autorisée que pour des faits de complicité de la même infraction, au motif de la présence physique de l'intéressé lors du passage de la frontière, c'est-à-dire au vu d'un fait nouveau, non visé par le mandat international du 11 juillet 1995 et n'ayant pu être pris en compte par la décision d'autorisation de l'extradition, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités espagnoles ont accordé l'extradition de A... et de Y... en vue de l'exécution de 2 mandats d'arrêt délivrés le 11 juillet 1995 par le juge d'instruction pour des faits de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée commis sur le territoire français en mars et juin 1995 et portant sur plusieurs centaines de kilogrammes de résine de cannabis en provenance d'Espagne ;
Que, contestant les qualifications retenues par le juge d'instruction dans l'ordonnance de transmission de pièces, les intéressés ont soutenu devant la chambre d'accusation qu'en l'état de l'objet des mandats précités, la règle de la spécialité de l'extradition s'opposait à ce qu'ils fussent renvoyés devant la cour d'assises en qualité de coauteurs pour des faits qui, s'agissant de Y..., auraient en outre été commis, hors du territoire national ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et prononcer la mise en accusation des intéressés du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée en retenant à l'encontre de Y... des agissements commis en Espagne, les juges constatent que les faits ainsi qualifiés sont ceux qui avaient été décrits dans les mandats d'arrêt adressés aux autorités de ce pays ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Qu'en effet, la règle de la spécialité n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits distincts, antérieurs à la remise de la personne extradée ; que tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à requalifier le mode de participation de cette personne à l'infraction dénoncée ;
Que, par ailleurs, la modification de la localisation de l'infraction, effectuée en considérant les éléments révélés par l'information, ne saurait constituer davantage une atteinte à la règle invoquée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour X... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour A... : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du 27 mars 1997 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur les pourvois contre l'arrêt du 15 mai 1998 ;
Les REJETTE.