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22/09/1998 | FRANCE | N°97-81964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 1998, 97-81964


REJET du pourvoi formé par :
- Y... Janine, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre X... pour subornation de témoins, a déclaré son appel irrecevable en l'état.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal, de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, des articles 507 et 593 du Code de procédure pÃ

©nale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué...

REJET du pourvoi formé par :
- Y... Janine, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre X... pour subornation de témoins, a déclaré son appel irrecevable en l'état.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal, de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en l'absence de requête déposée par la partie civile aux fins, conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure civile, de voir déclarer son appel immédiatement recevable, la cour d'appel n'était pas, en l'état, valablement saisie ;
" aux motifs que, en l'absence d'appel régulier du ministère public, la décision sur l'action publique, même dépourvue de motifs, est devenue définitive ; que, sur l'action civile, le jugement déféré ordonne seulement le renvoi de l'affaire à une date fixée par lui ; que ledit jugement, en ses dispositions civiles, ne met pas fin à la procédure ;
" alors que, s'il ne met pas fin à la procédure, sur l'action civile, un jugement qui déclare une infraction amnistiée ne constitue pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un jugement en date du 13 juin 1996, le tribunal correctionnel a constaté l'amnistie du délit de subornation de témoins reproché à X... et renvoyé la cause sur l'action civile à l'audience du 4 novembre 1996 ; que la partie civile, Janine Z..., a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré retiennent que, le jugement ne mettant pas fin à la procédure en ce qui concerne l'action civile, Janine Z... aurait dû déposer une requête tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, conformément aux prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui constate l'extinction de l'action publique par l'amnistie et ordonne le renvoi de la cause sur l'action civile à une audience ultérieure n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que l'amnistie étant sans incidence sur l'action civile en vertu de l'article 21 de la loi du 3 août 1995, l'appel de la partie civile était irrecevable, faute d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81964
Date de la décision : 22/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure - Jugement distinct du jugement sur le fond (non).

1° S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui constate l'extinction de l'action publique par l'amnistie et ordonne le renvoi de la cause sur l'action civile à une audience ultérieure, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par ledit article et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable(1).

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Appel d'un jugement constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure - Recevabilité (non).

2° L'amnistie étant, en vertu de l'article 21 de la loi du 3 août 1995, sans incidence sur l'action civile, la partie civile est sans intérêt à interjeter appel d'un jugement constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie et renvoyant la cause sur l'action civile à une audience ultérieure.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 507, 508
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-20, Bulletin criminel 1969, n° 309, p. 736 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-11-13, Bulletin criminel 1984, n° 344, p. 906 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 45, p. 109 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 1998, pourvoi n°97-81964, Bull. crim. criminel 1998 N° 230 p. 660
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 230 p. 660

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81964
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