La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/1998 | FRANCE | N°98-81678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 1998, 98-81678


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 mars 1998 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violation du secret professionnel, a déclaré irrecevable sa demande d'actes d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 186, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que la chambre d'ac...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 mars 1998 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violation du secret professionnel, a déclaré irrecevable sa demande d'actes d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 186, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande d'acte formulée par l'avocat de la personne mise en examen :
" aux motifs que, par mémoire du 19 février 1998, X... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner les auditions qu'il sollicite ; qu'en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale toute demande d'acte doit être formée dans les 20 jours de l'avis de fin d'information ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a avisé X... de ce qu'il estimait l'information terminée le 12 mars 1997 à l'issue d'un interrogatoire pendant lequel il était assisté de son avocat " ;
" que, dès lors, le délai imparti pour présenter une requête sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale expirait le 2 avril 1997 ; qu'un second délai ne saurait recourir par l'effet d'un nouvel avis de fin d'information en date du 1er août 1997 alors qu'aucun acte d'instruction n'a été diligenté entre le 12 mars 1997 et le 1er août 1997 ; que le juge d'instruction n'avait pas à statuer sur cette demande par une ordonnance de rejet alors qu'elle était manifestement irrecevable ;
" 1° Alors qu'en décidant, par une ordonnance du 2 octobre 1997, qu'il y avait lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par X... de la décision de refus d'actes supplémentaires rendue par le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation a nécessairement tranché la recevabilité, en la forme, de la requête initiale en demande d'actes supplémentaires ; qu'en déclarant cette requête irrecevable comme tardive, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente ordonnance et a violé les textes susvisés ;
" 2° Alors que l'avis de fin d'information, renouvelé fût-ce par erreur ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ouvre à la personne mise en examen un délai de 20 jours pour formuler toute demande d'actes complémentaires ; qu'on ne saurait sous le prétexte d'une erreur qui n'est d'ailleurs pas établie, retirer à la personne mise en examen le droit qui lui a été consenti par décision souveraine du magistrat instructeur et qui découle de la loi ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notifié à X..., le 1er août 1997, l'avis de fin d'information en lui précisant qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour solliciter des mesures supplémentaires ; que le demandeur a, dans ce délai de 20 jours, formulé une requête tendant à l'accomplissement de telles mesures ; qu'en déclarant la requête irrecevable comme tardive au motif qu'un précédent avis de fin d'information avait déjà fait courir le délai de 20 jours prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lors d'un interrogatoire en date du 12 mars 1997, le juge d'instruction a donné à X..., en présence de son avocat, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, le 1er août, ce magistrat a renouvelé cet avis, par lettre recommandée ; que le 6 août 1997, l'avocat de la personne mise en examen a déposé une requête aux fins d'actes complémentaires d'instruction, qui a été rejetée ; que, par ordonnance du 4 septembre 1997, le président de la chambre d'accusation a décidé qu'il y avait lieu de saisir cette juridiction de l'appel formé contre la décision du juge d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande d'actes, l'arrêt attaqué retient que " le délai imparti pour présenter une requête sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale expirait le 2 avril 1997 " et " qu'un second délai ne saurait recourir par l'effet d'un nouvel avis de fin d'information en date du 1er août 1997 alors qu'aucun acte d'instruction n'a été diligenté entre le 12 mars et le 1er août 1997 " ;
Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, la décision du président de la chambre d'accusation de saisir cette juridiction d'un recours contre une ordonnance portant rejet d'une demande d'actes d'instruction, ne préjuge pas la recevabilité de la requête ;
Que, d'autre part, le renouvellement, par le juge d'instruction, de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ne saurait faire courir un nouveau délai, dès lors qu'aucun acte d'instruction n'a été diligenté postérieurement au premier avis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81678
Date de la décision : 04/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur une demande d'actes d'instruction - Irrecevabilité de la demande.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis - Absence - Effet

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis - Absence - Effet

Le fait que le président de la chambre d'accusation décide qu'il y a lieu à saisir cette juridiction d'un appel formé contre une ordonnance rejetant une requête aux fins d'actes d'instruction ne préjuge pas la recevabilité de celle-ci. En l'absence d'actes d'instruction postérieurs à un premier avis de fin d'information donné aux parties en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, la délivrance, par le juge d'instruction, d'un second avis, ne rouvre pas un nouveau délai pour présenter une requête sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale. Dès lors, c'est à bon droit qu'est déclarée irrecevable une demande d'actes déposée plus de 20 jours après ce premier avis.


Références :

Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 aoû. 1998, pourvoi n°98-81678, Bull. crim. criminel 1998 N° 220 p. 638
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 220 p. 638

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award