Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'un examen sanguin subi en mars 1992 par Mme X... a révélé une sérologie positive de l'hépatite C, dont elle a attribué la cause à une transfusion sanguine faite le 21 septembre 1982 lors d'une intervention chirurgicale ; qu'elle a engagé une procédure contre le centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne, fournisseur des produits sanguins ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 1996) l'a déboutée de son action en raison de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la transfusion et la contamination ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, et invoque des griefs tirés, d'une part, d'une absence de recherche sur l'existence d'une contamination liée à un taux élevé de transaminases relevé chez elle avant l'intervention du 21 septembre 1982, d'autre part, de motifs hypothétiques, en outre, d'un défaut de caractérisation d'antécédents ou de facteurs de risques de contamination autres que la transfusion, et, enfin, de l'obligation qu'auraient les centres de transfusion sanguine d'établir que l'ensemble des produits administrés à un patient étaient sains ;
Mais attendu qu'il appartient à la personne qui impute l'origine d'une contamination à des produits sanguins de rapporter la preuve, par tous moyens, y compris par présomptions, d'un lien de causalité entre la transfusion de ces produits sanguins et la contamination apparue par la suite ; que la cour d'appel, analysant les éléments de présomptions invoqués, a constaté, d'abord, que le dossier médical relatif à l'intervention subie par Mme X... le 21 septembre 1982 ne permettait pas d'identifier les produits sanguins utilisés, ensuite, que rien ne permettait de supposer que l'apport de ces produits sanguins ait pu jouer un rôle dans la contamination et que l'état de la patiente ne révélait pas une affection hépatique franche, enfin, qu'avant l'intervention chirurgicale des examens biochimiques du sang de Mme X... faits le 13 juin et le 17 septembre 1982 avaient révélé un taux très élevé de transaminases sériques et qu'il était possible qu'un processus hépatique discret ait commencé en juin 1982 ; que de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la juridiction du second degré, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et qui a procédé aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun lien de causalité entre la transfusion de produits sanguins et la contamination n'était établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.