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16/07/1998 | FRANCE | N°97-11592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-11592


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'un examen sanguin subi en mars 1992 par Mme X... a révélé une sérologie positive de l'hépatite C, dont elle a attribué la cause à une transfusion sanguine faite le 21 septembre 1982 lors d'une intervention chirurgicale ; qu'elle a engagé une procédure contre le centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne, fournisseur des produits sanguins ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 1996) l'a déboutée de son action en raison de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la transfusion e

t la contamination ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appe...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'un examen sanguin subi en mars 1992 par Mme X... a révélé une sérologie positive de l'hépatite C, dont elle a attribué la cause à une transfusion sanguine faite le 21 septembre 1982 lors d'une intervention chirurgicale ; qu'elle a engagé une procédure contre le centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne, fournisseur des produits sanguins ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 1996) l'a déboutée de son action en raison de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la transfusion et la contamination ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, et invoque des griefs tirés, d'une part, d'une absence de recherche sur l'existence d'une contamination liée à un taux élevé de transaminases relevé chez elle avant l'intervention du 21 septembre 1982, d'autre part, de motifs hypothétiques, en outre, d'un défaut de caractérisation d'antécédents ou de facteurs de risques de contamination autres que la transfusion, et, enfin, de l'obligation qu'auraient les centres de transfusion sanguine d'établir que l'ensemble des produits administrés à un patient étaient sains ;

Mais attendu qu'il appartient à la personne qui impute l'origine d'une contamination à des produits sanguins de rapporter la preuve, par tous moyens, y compris par présomptions, d'un lien de causalité entre la transfusion de ces produits sanguins et la contamination apparue par la suite ; que la cour d'appel, analysant les éléments de présomptions invoqués, a constaté, d'abord, que le dossier médical relatif à l'intervention subie par Mme X... le 21 septembre 1982 ne permettait pas d'identifier les produits sanguins utilisés, ensuite, que rien ne permettait de supposer que l'apport de ces produits sanguins ait pu jouer un rôle dans la contamination et que l'état de la patiente ne révélait pas une affection hépatique franche, enfin, qu'avant l'intervention chirurgicale des examens biochimiques du sang de Mme X... faits le 13 juin et le 17 septembre 1982 avaient révélé un taux très élevé de transaminases sériques et qu'il était possible qu'un processus hépatique discret ait commencé en juin 1982 ; que de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la juridiction du second degré, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et qui a procédé aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun lien de causalité entre la transfusion de produits sanguins et la contamination n'était établi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11592
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Lien de causalité - Preuve - Preuve par tous moyens - Présomptions - Admissibilité .

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C. - Lien de causalité

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Admissibilité - Applications diverses - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C. - Lien de causalité

Il appartient à la personne qui impute l'origine d'une contamination à des produits sanguins de rapporter la preuve, par tous moyens, y compris par présomptions, d'un lien de causalité entre la transfusion de ces produits et la contamination apparue par la suite et l'appréciation de la portée de ces présomptions relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-07-09, Bulletin 1996, I, n° 306, p. 214 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-11592, Bull. civ. 1998 I N° 261 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 261 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11592
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