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16/07/1998 | FRANCE | N°96-17104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-17104


Attendu que la liquidation de biens de diverses sociétés dirigées ou contrôlées par Hans et Fritz X... a été étendue aux biens personnels de ces derniers ; que, selon un décret du 14 avril 1978, la collection de voitures anciennes qu'ils avaient rassemblée et qui constituait l'essentiel de leur patrimoine, a été classée d'office comme monument historique ; que, à la suite de ce classement, les syndics ont, le 10 octobre 1978, saisi le tribunal d'instance de Mulhouse, sur le fondement de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913, d'une demande tendant à obtenir de l'Etat une in

demnité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz...

Attendu que la liquidation de biens de diverses sociétés dirigées ou contrôlées par Hans et Fritz X... a été étendue aux biens personnels de ces derniers ; que, selon un décret du 14 avril 1978, la collection de voitures anciennes qu'ils avaient rassemblée et qui constituait l'essentiel de leur patrimoine, a été classée d'office comme monument historique ; que, à la suite de ce classement, les syndics ont, le 10 octobre 1978, saisi le tribunal d'instance de Mulhouse, sur le fondement de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913, d'une demande tendant à obtenir de l'Etat une indemnité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1996), d'avoir fait droit à la demande des syndics, alors, selon le moyen, qu'à défaut de classement d'office, le ministre de la Culture, lequel disposait, en vertu de la loi du 23 juin 1941, alors applicable, d'un pouvoir discrétionnaire, aurait pu refuser d'autoriser l'exportation de la collection X..., ce qui aurait engendré un préjudice identique, mais non indemnisable dans cette hypothèse, de telle sorte que le dommage invoqué, prétendument causé par le classement d'office, restait incertain, sauf à établir que le ministre de la Culture n'aurait pu s'opposer à l'exportation sur le fondement de la loi de 1941, et que la cour d'appel a ainsi violé les lois des 31 décembre 1913 et 23 juin 1941 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'Etat a pris sa décision sur le seul fondement de la loi du 31 décembre 1913, la cour d'appel en a justement déduit que les demandeurs pouvaient prétendre à une indemnisation par application de l'article 16 de cette loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17104
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MONUMENTS HISTORIQUES - Classement d'office - Classement entraînant une interdiction d'exporter - Préjudice - Droit à indemnisation .

ETAT - Responsabilité - Décision de classement d'office comme monument historique - Dommage résultant de l'interdiction d'exporter - Droit à indemnisation

Dès lors qu'elle a retenu que l'Etat a pris sa décision de classement d'office comme monument historique d'un bien sur le seul fondement de la loi du 31 décembre 1913, une cour d'appel en déduit justement le droit à indemnisation du propriétaire par application de l'article 16 de cette loi.


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-28, Bulletin 1991, I, n° 170, p. 112 (cassation) ; Chambre civile 1, 1996-02-20, Bulletin 1996, I, n° 97, p. 66 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17104, Bull. civ. 1998 I N° 254 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 254 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17104
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