Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 311-31 et L. 313-16 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur n'est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, qu'une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1152 du Code civil, est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 311-13 du Code de la consommation ; que selon le second, cette disposition est d'ordre public ;
Attendu que, par un contrat du 20 septembre 1988, la société Cogiroute La Hénin a consenti à M. X... une offre de location avec promesse de vente d'un véhicule ; que celui-ci a été volé le 10 mai 1989 ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une somme de 96 390,59 francs au titre de l'indemnité de résiliation, après déduction du dépôt de garantie ; qu'il relève qu'aux termes du paragraphe intitulé " Assurances " du contrat de location, il était prévu que si le véhicule était volé, la location était résiliée de plein droit, et qu'en outre, le locataire serait redevable d'une indemnité de résiliation calculée suivant les modalités de l'article V du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever une défaillance du locataire dans l'exécution de ses obligations, qui avaient pris fin le jour du vol du véhicule ayant entraîné la résiliation de plein droit de la location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.