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16/07/1998 | FRANCE | N°96-14934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-14934


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu que les dispositions du dernier de ces textes ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ;

Attendu que le 3 juillet 1989 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes (le syndicat) a déclaré un sinistre au Groupement français des assurances (GFA) auprès duq

uel il bénéficiait de l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 d...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu que les dispositions du dernier de ces textes ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ;

Attendu que le 3 juillet 1989 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes (le syndicat) a déclaré un sinistre au Groupement français des assurances (GFA) auprès duquel il bénéficiait de l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que cet assureur a désigné un expert mais n'a pris position sur sa garantie, en la refusant, que le 18 avril 1990 ; que la 27 mai 1993 le syndicat a saisi le juge des référés aux fins de voir constater que l'assureur devait sa garantie pour n'avoir pas pris position sur celle-ci dans le délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre et ordonner une expertise ; qu'une première ordonnance de référé du 24 juin 1994 a accueilli ces demandes et qu'après dépôt du rapport de l'expert le syndicat a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d'attribution d'une provision ; qu'une seconde ordonnance accueillant cette demande et rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par le GFA a été rendue le 28 mars 1995 et confirmée par l'arrêt attaqué ;

Attendu que pour écarter le moyen fondé sur la prescription la cour d'appel a énoncé " que la compagnie d'assurances qui n'a pas respecté le délai de l'article L. 242-1 du Code des assurances est déchue de la possibilité de formuler toute contestation de forme et de fond " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire se statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14934
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvrage - Sinistre - Obligation de l'assureur - Délai - Expiration - Possibilité pour l'assureur d'invoquer la prescription biennale ayant commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours .

Les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.


Références :

Code des assurances R242-1 al. 3, R114-1, R114-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-04, Bulletin 1997, I, n° 78 (1), p. 51 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14934, Bull. civ. 1998 I N° 248 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 248 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14934
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