Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-45.347 et 97-45.348 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juillet 1997), que M. et Mme X..., engagés le 1er mars 1992 en qualité de stagiaires par la société CUUF et compagnie, aux droits de laquelle se trouve désormais la Compagnie Internationale de la Chaussure, ont fait l'objet d'un avertissement le 19 juillet 1994 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir annuler cette sanction, de se voir reconnaître le statut de cadre à compter du 4 novembre 1992, et d'obtenir le rappel de salaires correspondant ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'ils ne pouvaient revendiquer le statut de cadre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes de la convention collective selon lesquels le gérant de magasin ressort de la classification cadres de cette convention, en faisant application de l'article 1er de l'avenant Cadres du 10 juin 1982 précisant les personnels pouvant se voir reconnaître cette qualité, et alors qu'un avenant postérieur du 20 décembre 1984 a reconnu de plein droit le statut de cadre au personnel occupant une fonction de gérant, sans qu'il soit fait référence à des conditions de diplôme ou d'expérience ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'avenant du 20 décembre 1984, portant nouvelle rédaction de l'annexe I de l'avenant Cadres du 10 juin 1982 prise pour la classification des cadres ressortissant de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, que le statut de cadre soit reconnu de plein droit aux gérants de magasin ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'article 1er de l'avenant du 10 juin 1982, subordonnant le bénéfice de ce statut à la mise en oeuvre, dans l'exercice des fonctions, de connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.