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15/07/1998 | FRANCE | N°96-43869;96-43873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43869 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois nos 96-43.869 à 96-43.873 ;

Attendu que Mme X... et quatre autres salariées ont été employées par la société Entreprise nationale industrielle (ENI) en qualité d'agent de nettoyage sur un chantier de la société GEC Alsthom à Marly ; que la société Technique française de nettoyage (TFN) ayant repris ce marché en a informé les salariées de la société ENI en leur indiquant qu'un contrat de travail leur serait proposé en application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; que les 5 salariée

s s'étant plaintes que leur contrat de travail était modifié quant aux hora...

Vu leur connexité joint les pourvois nos 96-43.869 à 96-43.873 ;

Attendu que Mme X... et quatre autres salariées ont été employées par la société Entreprise nationale industrielle (ENI) en qualité d'agent de nettoyage sur un chantier de la société GEC Alsthom à Marly ; que la société Technique française de nettoyage (TFN) ayant repris ce marché en a informé les salariées de la société ENI en leur indiquant qu'un contrat de travail leur serait proposé en application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; que les 5 salariées s'étant plaintes que leur contrat de travail était modifié quant aux horaires, à la durée du travail et à la rémunération par la disparition de certaines primes, la société TFN leur a déclaré que la société ENI n'étant pas soumise à la Convention collective des entreprises de nettoyage et l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable en cas de changement de prestataire de service, elle n'avait aucune obligation de reprise du personnel affecté sur le chantier de la société GEC Alsthom ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant aux sociétés ENI et TFN le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'annexe VII à la Convention collective des entreprises de nettoyage ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail des salariées n'était pas rompu et condamner la société TFN au paiement de salaires, la cour d'appel énonce que c'est au mépris des dispositions de l'annexe VII de la Convention collective des entreprises de nettoyage que la société TFN a prétendu qu'elle n'était pas tenue de reprendre le personnel et qu'en cas de transfert d'un contrat de travail entre deux employeurs successifs le salarié non fautif qui est resté à la disposition de son employeur ne peut-être privé du paiement de sa rémunération lorsque l'inexécution de son travail est seul imputable à l'employeur tenu de le prendre à son service ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société TFN avait écrit aux salariées qu'elle n'avait aucune obligation de reprendre le personnel, et que cette lettre dont il résultait qu'elle refusait de prendre les salariées à son service s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions retenant que le contrat de travail n'avait pas été rompu et condamnant la société TFN au paiement de salaires, les arrêts rendus le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43869;96-43873
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Entretien de locaux - Reprise de marché - Cessionnaire affirmant qu'il n'a aucune obligation de reprendre le personnel - Portée .

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour dire que les contrats de travail des salariés d'un ancien employeur n'avaient pas été rompus par le nouveau, énonce que c'est au mépris des dispositions de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage que le nouvel employeur a prétendu qu'il n'était pas tenu de reprendre le personnel, alors qu'elle avait relevé que ce dernier avait écrit aux salariés qu'il n'avait aucune obligation de reprendre le personnel, et que cette lettre, dont il résultait qu'il refusait de les prendre à son service s'analysait en un licenciement.


Références :

Code du travail R122-4, R122-14-3
Convention collective nationale des entreprises de nettoyage Annexe VII

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-43869;96-43873, Bull. civ. 1998 V N° 377 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 377 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43869
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