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15/07/1998 | FRANCE | N°96-41766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41766


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1986, en qualité de dessinateur, par M. Y..., a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie ; que le 10 décembre 1993, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi à mi-temps ; que le salarié qui a repris le travail le 11 décembre suivant, a informé l'employeur de son classement par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de la deuxième cat

égorie qui lui a été notifié par lettre du 10 décembre 1993 ; que le salarié ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1986, en qualité de dessinateur, par M. Y..., a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie ; que le 10 décembre 1993, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi à mi-temps ; que le salarié qui a repris le travail le 11 décembre suivant, a informé l'employeur de son classement par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de la deuxième catégorie qui lui a été notifié par lettre du 10 décembre 1993 ; que le salarié a été licencié le 7 janvier 1994 au motif de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait depuis plusieurs mois de faire un travail normal du fait de son état de santé, cette impossibilité étant confirmée par son classement en invalidité de la deuxième catégorie ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties n'avaient eu connaissance du classement en invalidité de la deuxième catégorie du salarié que postérieurement à l'avis d'aptitude partielle délivré par le médecin du Travail et que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, le 11 décembre 1993 avec la reprise du travail par le salarié, a notamment énoncé que l'employeur n'était pas tenu de soumettre l'intéressé à une nouvelle visite de la médecine du Travail dès lors que le classement de celui-ci en invalidité de la deuxième catégorie interdisait tout emploi à une activité quelconque de l'entreprise et que l'employeur disposait donc de ce fait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que le salarié avait informé lui-même l'employeur de ce classement lui rendant ainsi cette décision opposable, que l'employeur informé d'un tel état par le salarié ne pouvait, sans encourir lui-même une responsabilité faire perdurer la relation de travail dès lors qu'il aurait pu lui être reproché d'avoir délibérément mis en danger la personne d'autrui ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en présence d'un avis d'aptitude de reprise à mi-temps délivré par le médecin du Travail, il appartient à l'employeur qui décide de licencier le salarié qui a repris le travail, conformément à cet avis, au motif de l'impossibilité confirmée par le classement de l'intéressé en invalidité de la deuxième catégorie, d'exécuter normalement sa prestation de travail en raison de son état de santé, de saisir à nouveau le médecin du Travail ; qu'à défaut, le licenciement prononcé pour un tel motif est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé du salarié qui avait repris son travail au vu de l'avis d'aptitude émis par le médecin du Travail, et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas soumis l'intéressé à un nouvel examen du médecin du Travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le licenciement était illégal, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41766
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement nul - Classement en invalidité deuxième catégorie - Absence de constat d'inaptitude du médecin du Travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Classement en invalidité deuxième catégorie - Défaut de constat du médecin du Travail - Nullité du licenciement - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Etat de santé ou handicap - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Défaut - Nullité du licenciement

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en présence d'un avis d'aptitude de reprise à mi-temps délivré par le médecin du Travail, il appartient à l'employeur qui décide de licencier le salarié qui a repris le travail, conformément à cet avis, au motif de l'impossibilité confirmée par le classement de l'intéressé en invalidité de la deuxième catégorie, d'exécuter normalement sa prestation de travail en raison de son état de santé, de saisir à nouveau le médecin du Travail ; à défaut, le licenciement prononcé pour un tel motif est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-13, Bulletin 1998, V, n° 9, p. 7 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-41766, Bull. civ. 1998 V N° 384 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 384 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41766
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