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15/07/1998 | FRANCE | N°96-41118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41118


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par le Centre de gestion de comptabilité fiscale agricole de l'Oise, le 1er avril 1979, en qualité d'aide-conseiller, a été nommé ensuite conseiller de gestion, son contrat de travail étant soumis, d'une part, à une " convention d'établissement " du 1er juillet 1976, qui ne prévoyait aucune clause de non-concurrence, d'autre part, à la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974, dont l'article 8.2.1 dispose notamment que " la clause de non-concur

rence introduite dans un contrat de travail doit être triplement li...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par le Centre de gestion de comptabilité fiscale agricole de l'Oise, le 1er avril 1979, en qualité d'aide-conseiller, a été nommé ensuite conseiller de gestion, son contrat de travail étant soumis, d'une part, à une " convention d'établissement " du 1er juillet 1976, qui ne prévoyait aucune clause de non-concurrence, d'autre part, à la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974, dont l'article 8.2.1 dispose notamment que " la clause de non-concurrence introduite dans un contrat de travail doit être triplement limitée : dans le temps pour une durée maximale de trois ans, dans l'espace pour un périmètre maximum de 100 kilomètres autour du lieu de travail et quant à l'activité professionnelle... " ; que, le 2 avril 1990, un " accord contractuel d'entreprise " a été signé entre le Centre de gestion susnommé, d'une part, et les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel, d'autre part, contenant notamment, en son article 21, paragraphe 4, les dispositions suivantes : " ... compte tenu de la technicité de sa fonction, de ses relations avec la clientèle ainsi que de la formation acquise au sein de l'entreprise, tout salarié s'interdit, en cas de cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, de s'établir à son propre compte pour offrir directement ses services aux adhérents et aux clients (de l'organisme employeur) ou d'entrer au service d'une entreprise par laquelle ou au sein de laquelle il interviendrait directement ou indirectement auprès des adhérents et clients précités ; cet engagement lie les parties... pendant la durée du contrat de travail et pour une durée de deux ans à compter de la date de rupture dudit contrat de travail... cette obligation de non-concurrence couvre l'ensemble des adhérents et clients... (de l'organisme employeur) mais est toutefois limitée à un secteur géographique limité aux départements suivants : Somme, Aisne, Oise, Eure, Val-d'Oise, Loire, Rhône, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne... l'obligation de non-concurrence, prévue ci-avant, est stipulée expressément sans contrepartie financière, ce qui est accepté par tout salarié ; que, sur l'invitation écrite de son employeur, M. X... a signé le 15 mai 1990 un document aux termes duquel il a déclaré " adhérer personnellement à l'accord contractuel d'entreprise " du 2 avril précédent ; qu'il a été licencié par lettre du 21 octobre 1992 ; que le 30 avril 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 21 de l'" accord contractuel d'entreprise " du 2 avril 1990 ; que, de son côté, le centre de gestion de comptabilité fiscale agricole de l'Oise a saisi la même juridiction d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que ce centre de gestion fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., ancien salarié, au paiement de dommages-intérêts à raison de la méconnaissance d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, premièrement, que l'accord atypique s'entend d'un accord qui, bien que signé par des personnes non habilitées à conclure des accords collectifs, est de nature à produire des effets à l'égard des salariés de l'entreprise, en dehors de tout acte de volonté de la part de ces derniers ; qu'en décidant au cas d'espèce que la signature des salariés, apposée d'ailleurs sur un document très largement postérieur à l'accord atypique, participait de la conclusion de cet accord atypique, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les règles régissant les accords atypiques ; alors, deuxièmement, que l'accord atypique produit des effets à l'égard des salariés en tant qu'il comporte un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant, en l'espèce, que, par la signature apposée sur un document du 15 mai 1990, postérieur à l'accord atypique du 2 avril 1990, le salarié a contracté un accord d'entreprise, bien que, par hypothèse, cette signature ait été étrangère à l'engagement unilatéral de l'employeur, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les règles régissant les accords atypiques ; alors, troisièmement, que, lorsqu'il appose sa signature sur un document comportant une clause, le salarié souscrit un engagement individuel qui s'insère nécessairement au contrat de travail régissant ses rapports avec l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, quatrièmement et en tout état de cause, qu'en omettant de rechercher, après avoir analysé le contenu de l'écrit signé le 15 mai 1990, pour quelle raison le fait pour les salariés de souscrire individuellement, par l'apposition d'une signature, à une clause ne pouvait valoir engagement individuel de sa part, sachant que l'accord atypique produisait tous ses effets dès le 2 avril 1990, indépendamment de l'intervention des salariés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et des salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux n'a ni la valeur ni les effets d'un accord collectif ; que son contenu n'est pas opposable aux salariés qui peuvent, cependant, se prévaloir d'un avantage contenu dans cet accord, qui ne vaut alors que comme engagement unilatéral de l'employeur ;

Et attendu, ensuite, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux stipulations d'une convention collective ;

D'où il suit que la clause de non-concurrence, contenue dans l'accord signé le 2 avril 1990, ne pouvait recevoir application, ni en vertu de cet accord, puisqu'il était inopposable à M. X..., ni en vertu de sa signature, donnée le 15 mai 1990, puisqu'elle emportait renonciation aux clauses de l'accord collectif du 1er juillet 1976 ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41118
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Définition - Accord conclu avec des salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Définition - Accord conclu avec des salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Application - Conditions - Engagement plus favorable que la convention collective 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Caractères - Défaut - Accord comportant un engagement unilatéral de l'employeur - Application - Condition 1° RENONCIATION - Applications diverses - Contrat de travail - Convention collective - Renonciation du salarié - Portée.

1° L'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et des salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux n'a ni la valeur ni les effets d'un accord collectif ; son contenu n'est pas opposable aux salariés qui peuvent, cependant, se prévaloir d'un avantage contenu dans cet accord, qui ne vaut alors que comme engagement unilatéral de l'employeur.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Renonciation - Renonciation du salarié - Portée.

2° Un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux stipulations d'une convention collective.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-05-26, Bulletin 1998, V, n° 278, p. 211 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-41118, Bull. civ. 1998 V N° 378 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 378 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41118
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