Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 avril 1979, en qualité d'attaché commercial, par la société MPG ; qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le médecin du Travail l'a déclaré, le 28 septembre 1990, inapte à cet emploi, mais apte à celui d'employé de bureau proposé par l'employeur à titre de reclassement ; que, n'ayant pas intégré ce poste après mises en demeure, il a été licencié sans indemnité le 13 décembre 1990 ; qu'estimant que ce licenciement était injustifié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant régulièrement au salarié un poste compatible avec les propositions du médecin du Travail, a retenu, pour dire injustifié le refus du salarié du poste ainsi proposé, que le salarié n'était pas fondé à invoquer une modification de son lieu de travail et qu'il ne pouvait pas davantage alléguer une baisse de sa rémunération, le maintien intégral du salaire antérieur n'étant pas exigé par l'article L. 122-32-5 du Code du travail et la seule perte de primes liées aux fonctions d'attaché commercial n'étant qu'un corollaire de son inaptitude à occuper désormais cet emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le refus du salarié était notamment fondé sur une baisse de sa rémunération, ce dont il résultait que ce refus d'une modification de son contrat de travail ne pouvait pas être abusif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.