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08/07/1998 | FRANCE | N°97-60333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 97-60333


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 236-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... désigné, le 21 mai 1996, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Manzoni Bouchot fonderie, s'est trouvé en congé de maladie à compter du 14 octobre 1996 ; que M. Y... a été désigné, le 10 mars 1997, en remplacement de M. X... ;

Attendu que pour refuser d'annuler cette désignation, le jugement attaqué après avoir énoncé, à bon droit, que la loi n'organisait pas de suppléance en cas d'absence momentanée, a retenu que la cessa

tion de fonctions d'un membre du CHSCT rendait nécessaire une nouvelle désignation ;

Qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 236-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... désigné, le 21 mai 1996, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Manzoni Bouchot fonderie, s'est trouvé en congé de maladie à compter du 14 octobre 1996 ; que M. Y... a été désigné, le 10 mars 1997, en remplacement de M. X... ;

Attendu que pour refuser d'annuler cette désignation, le jugement attaqué après avoir énoncé, à bon droit, que la loi n'organisait pas de suppléance en cas d'absence momentanée, a retenu que la cessation de fonctions d'un membre du CHSCT rendait nécessaire une nouvelle désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension du contrat de travail n'est pas un cas de cessation de fonctions, et que les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée de deux ans, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Claude ;

ANNULE la désignation de M. Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60333
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Mandat - Cessation anticipée - Causes - Suspension du contrat de travail (non) .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Mandat - Durée

La suspension du contrat de travail n'est pas un cas de cessation des fonctions des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lesquels sont désignés pour une durée de 2 ans.


Références :

Code du travail R236-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Claude, 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°97-60333, Bull. civ. 1998 V N° 376 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 376 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60333
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