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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42015


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la société Clinique Pasteur, qui vient aux droits de la Clinique Tachot, a engagé Mme X... le 1er juillet 1977 en qualité d'agent de service ; que de nouveaux horaires de travail lui ayant été imposés, elle a refusé de s'y conformer et a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave, motif pris de son refus d'exécuter son travail aux lieu et heures fixés, et abandons de poste répétés ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture

et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la société Clinique Pasteur, qui vient aux droits de la Clinique Tachot, a engagé Mme X... le 1er juillet 1977 en qualité d'agent de service ; que de nouveaux horaires de travail lui ayant été imposés, elle a refusé de s'y conformer et a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave, motif pris de son refus d'exécuter son travail aux lieu et heures fixés, et abandons de poste répétés ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée était fondée à refuser un nouvel horaire de travail alors, au surplus, que d'autres salariées s'étaient déclarées prêtes à l'accepter pour leur part ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42015
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Nature de la modification - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié, retient qu'il était fondé à refuser le nouvel horaire de travail imposé par l'employeur, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.


Références :

Code du travail R122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42015, Bull. civ. 1998 V N° 374 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 374 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42015
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