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08/07/1998 | FRANCE | N°93-21119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1998, 93-21119


Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 625, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que, par arrêt n° 171 du 23 janvier 1996, la première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par MM. X..., Artur, Birouste, Coulée, Dugue, Georges, Guyot, Hascoet, Macquaire et la société Clinique Pasteur contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 1993, qui a condamné cette société à payer à MM. Z..., Y... et B..., la somme principale de 3 969 106 francs, a cassé cette décision, et renvoyé la ca

use et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composé...

Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 625, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que, par arrêt n° 171 du 23 janvier 1996, la première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par MM. X..., Artur, Birouste, Coulée, Dugue, Georges, Guyot, Hascoet, Macquaire et la société Clinique Pasteur contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 1993, qui a condamné cette société à payer à MM. Z..., Y... et B..., la somme principale de 3 969 106 francs, a cassé cette décision, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Attendu que, par arrêt n° 172, également du 23 janvier 1996, la même chambre, statuant sur le recours formé par les mêmes demandeurs, contre un autre arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 1993, qui, rendu en matière de référé, avait condamné MM. X..., Artur, Birouste, Coulée, Dugue, Georges, Guyot, Hascoet, Macquaire et A..., tenus à garantie envers la société Alphamed, à payer la somme provisionnelle de 4 203 302,60 francs à cette dernière société, et dit M. A... irrecevable en son appel, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre l'arrêt attaqué et celui cassé par l'arrêt n° 171, la condamnation provisionnelle obtenue par la société Alphamed étant nécessairement dépendante de l'existence de la créance objet de l'arrêt du 15 octobre 1993 ;

Attendu que M. A... a présenté une requête en interprétation de l'arrêt n° 172, afin qu'il soit dit que cet arrêt doit s'entendre comme portant renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Versailles ;

Attendu que la désignation de la juridiction de renvoi est un effet de la cassation, laquelle s'étend non seulement aux chefs qui ont fait l'objet de l'arrêt de cassation, mais aussi à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt de non-lieu, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la requête ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 172 du 23 janvier 1996 doit s'entendre comme portant renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21119
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Arrêt - Interprétation - Pouvoir .

Un arrêt de non-lieu à statuer sur un pourvoi formé contre l'arrêt attaqué en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre cet arrêt et un autre arrêt qui a été cassé, emporte renvoi de la cause et des parties devant la juridiction de renvoi désignée par ce dernier arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (première chambre civile), 23 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-10-14, Bulletin 1997, IV, n° 253, p. 221 (interprétation d'arrêt)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1998, pourvoi n°93-21119, Bull. civ. 1998 I N° 243 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 243 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.21119
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