Vu l'article 461, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 625, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que, par arrêt n° 171 du 23 janvier 1996, la première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par MM. X..., Artur, Birouste, Coulée, Dugue, Georges, Guyot, Hascoet, Macquaire et la société Clinique Pasteur contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 1993, qui a condamné cette société à payer à MM. Z..., Y... et B..., la somme principale de 3 969 106 francs, a cassé cette décision, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Attendu que, par arrêt n° 172, également du 23 janvier 1996, la même chambre, statuant sur le recours formé par les mêmes demandeurs, contre un autre arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 1993, qui, rendu en matière de référé, avait condamné MM. X..., Artur, Birouste, Coulée, Dugue, Georges, Guyot, Hascoet, Macquaire et A..., tenus à garantie envers la société Alphamed, à payer la somme provisionnelle de 4 203 302,60 francs à cette dernière société, et dit M. A... irrecevable en son appel, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre l'arrêt attaqué et celui cassé par l'arrêt n° 171, la condamnation provisionnelle obtenue par la société Alphamed étant nécessairement dépendante de l'existence de la créance objet de l'arrêt du 15 octobre 1993 ;
Attendu que M. A... a présenté une requête en interprétation de l'arrêt n° 172, afin qu'il soit dit que cet arrêt doit s'entendre comme portant renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que la désignation de la juridiction de renvoi est un effet de la cassation, laquelle s'étend non seulement aux chefs qui ont fait l'objet de l'arrêt de cassation, mais aussi à ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt de non-lieu, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 172 du 23 janvier 1996 doit s'entendre comme portant renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.