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07/07/1998 | FRANCE | N°96-85947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 1998, 96-85947


REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Charles,
- Z... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre les 2 premiers pour entrave à l'exercice du droit syndical, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Michel Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur les pourvois d'André X... et de Charl

es Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de ...

REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Charles,
- Z... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre les 2 premiers pour entrave à l'exercice du droit syndical, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Michel Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur les pourvois d'André X... et de Charles Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-15, 412-16, L. 412-18, L. 481-2 du Code du travail, 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile exercée par Michel Z... à l'encontre de Charles Y... et d'André X... ; en statuant à nouveau, a dit et jugé que Michel Z... a bien été victime du défaut de consultation de l'inspecteur du Travail, à l'occasion de son licenciement, mais a déclaré irrecevable la demande formée par Michel Z... en paiement des salaires et des accessoires de celui-ci qui ressortit à la seule compétence de la juridiction prud'homale déjà saisie ;
" aux motifs que le droit appartient à la partie civile de faire dire et juger que l'infraction initialement reprochée aux 2 prévenus lui a causé préjudice, et ainsi d'obtenir de ceux-ci, personnellement, réparation de son préjudice, sans qu'aucune sanction pénale ne puisse être dorénavant prononcée contre ceux-ci ; que la faute reprochée à Charles Y... et à André X... se trouvant caractérisée, l'appelant est en droit de réclamer à ceux-ci réparation ; que tenant pour certain que l'inspecteur du Travail n'aurait pas accordé son autorisation, et qu'à défaut de celle-ci, le licenciement litigieux n'aurait pas eu lieu, Michel Z... soutient que son préjudice consiste, notamment, dans la privation des salaires qu'il aurait alors perçus jusqu'à l'âge de la retraite, et réclame, à ce titre 5 années de salaires, à 240 000 francs par an ; qu'en matière prud'homale, les demandes dérivant de l'exécution du contrat de travail doivent toutes être formulées dans le cadre d'une instance unique ; que la juridiction prud'homale a été saisie par Michel Z... avant que celui-ci ne se constitue partie civile ; que par application du principe susvisé régissant l'action prud'homale, c'est devant la juridiction saisie en premier lieu que réparation devait être aussi réclamée de cette perte de salaires ; que, dans le jugement rendu le 29 mars 1994, il se trouve bien mentionné que le demandeur a bien réclamé paiement des salaires dont il se prétendait privé du fait de son licenciement ; que c'est donc avec raison que les intimés réclament le bénéfice de l'adage " una via electa ", par application duquel la demande relative à la perte de salaires et à la diminution des allocations de retraite doit être déclarée irrecevable ; de toute façon, que seule une indemnité pour perte d'une chance aurait pu être allouée, dans l'ignorance de la décision attendue de l'inspecteur du Travail, qui aurait pu être amené à tirer toutes conséquences d'une désignation intervenue dans le but principal de protéger l'intéressé contre une volonté d'épuration prêtée à l'ancien président du directoire du Centre National des Caisses d'Épargne et de Prévoyance ; enfin, aucune demande n'est formulée au titre du préjudice moral qui aurait pu résulter du défaut de consultation de cette autorité ;
" alors que, selon l'article 5 du Code de procédure pénale, la partie qui a obtenu de la juridiction civile un jugement au fond, n'est plus recevable à porter son action civile devant le juge répressif saisi postérieurement par le ministère public ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, statuant sur les seuls intérêts civils et constatant qu'avant que le tribunal correctionnel ne soit saisi par le parquet, Michel Z... avait obtenu un jugement du conseil de prud'hommes statuant sur la demande en paiement de salaires également formulée devant le juge pénal et qu'aucune autre demande n'était formulée devant elle, s'est néanmoins déclarée compétente pour statuer sur l'action civile de Michel Z... et constater qu'il a été victime d'un défaut de demande d'autorisation de licenciement, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas déclaré irrecevable l'action de la partie civile sur le fondement de la règle " una via electa ", dès lors que, n'ayant pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, une prétendue fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, ils étaient irrecevables à le faire pour la première fois devant les juges du second degré ;
Que, par ailleurs, la circonstance que les demandes de la partie civile, qui tendaient à la réparation d'un préjudice ne résultant pas directement de l'infraction poursuivie, aient été rejetées par la cour d'appel, est sans incidence sur la recevabilité de l'action civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-15, 412-16, L. 412-18, L. 481-2 du Code du travail, 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Michel Z... a bien été victime du défaut de consultation de l'inspecteur du Travail, à l'occasion de son licenciement ;
" aux motifs que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ne saurait être reproché à un employeur qui, en raison de l'inexistence d'un mandat de délégué syndical, ou de l'ignorance de celui-ci, n'aurait pas, en vue du licenciement d'un salarié que la loi a entendu protéger, sollicité l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que c'est bien à l'encontre de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse dont il était devenu l'employé, comme directeur régional des Alpes de Provence, dans le cadre de l'opération de regroupement des Caisses, que Michel Z... invoque la protection légalement attachée aux fonctions de délégué syndical ; qu'à cet employeur n'a jamais été notifiée la désignation de Michel Z... comme délégué syndical, dans les conditions prévues par l'article L. 412-16 du Code du travail, étant à cette occasion relevé que l'inspecteur du Travail n'en a pas davantage été informé ; que cette notification a seulement été opérée le 21 mai 1991 auprès des présidents du conseil d'orientation et de surveillance (COS) de la Caisse d'Epargne d'APT, et du directoire du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) ; qu'au jour où elle a été décidée, cette désignation ne pouvait, en effet, intéresser que ces seuls organes du réseau des Caisses d'Epargne ; notamment, la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse qui devait naître de l'opération de regroupement, et acquérir la qualité d'employeur, relativement à Michel Z... une fois nommé directeur général des Alpes de Provence, n'avait encore aucune existence juridique ;
" que la création de cette Caisse est indifférente à la désignation antérieure de Michel Z... en qualité de délégué syndical ; qu'à celle-ci, l'appelant était bien en droit d'opposer le fait de cette désignation, au moment de son licenciement, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas notifié cette désignation à cet employeur ; que celui-ci ne se trouvait cependant pas lié par cette désignation, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, disposait de la faculté de contester cette qualité ; que faute d'avoir, alors, saisi dans le délai légal de quinzaine le tribunal d'instance, seul compétent pour dire si le salarié concerné était encore fondé à invoquer la protection légale, l'employeur ne pouvait plus remettre en cause l'existence dudit mandat de délégué syndical de Michel Z... ; qu'en considération dudit mandat, l'autorisation de l'inspecteur du Travail devait être requise, et ne l'a pas été ; que Michel Z... peut donc soutenir à bon droit avoir été victime du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en raison du caractère exclusif de la compétence des tribunaux d'instance en pareille matière, il ne peut être demandé à la Cour de céans qu'elle déclare frauduleuse, nulle et de nul effet la désignation de Michel Z..., en qualité de salarié protégé qu'elle juge qu'à la date du licenciement, Michel Z... avait perdu sa qualité de délégué syndical ;
" alors que, d'une part, en affirmant tour à tour que la Caisse d'Epargne Provence Alpes-Côte-d'Azur pouvait se voir opposer la désignation de Michel Z... comme délégué syndical et qu'elle n'était pas liée par cette désignation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
" alors que, d'autre part, la désignation du délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle est portée à sa connaissance, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; qu'ainsi, en déclarant que le délit d'entrave à l'exercice de l'activité syndicale était constitué tout en constatant que la désignation de Michel Z... comme délégué syndical n'avait jamais été notifiée à la Caisse dans les formes précitées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, par ailleurs, en se bornant à affirmer que Michel Z... était en droit d'opposer à la Caisse sa désignation comme délégué syndical au moment de son licenciement sans préciser à quelle date et sous quelle forme ladite désignation aurait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors qu'ensuite, la Cour a considéré que la désignation de Michel Z... comme délégué syndical auprès de la Caisse d'Epargne d'APT le 21 mai 1991, constituait un fait opposable à la Caisse d'Epargne PAC sans répondre aux conclusions d'André X... et Charles Y... (p. 17) qui faisaient valoir que cette désignation avait été notifiée au président du COS de la Caisse d'Epargne d'APT qui n'était pas habilité à la recevoir au sein de ladite Caisse ;
" alors qu'encore, la contestation de la qualité de délégué syndical fondée sur la perte d'autonomie juridique de l'entreprise au sein de laquelle la désignation est intervenue, n'est pas soumise au délai de forclusion de 15 jours de l'article L. 412-15 du Code du travail et peut donc être invoquée par voie d'exception sur des poursuites pour délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'enfin, la contestation de la qualité de délégué syndical fondée sur le caractère frauduleux de la désignation et de sa notification n'est pas soumise au délai de forclusion de 15 jours de l'article L. 412-15 du Code du travail et peut donc être invoquée par voie d'exception sur des poursuites pour délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 384 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, selon lesquelles les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le tribunal d'instance dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 412-16 du même Code, sont sans application lorsqu'est invoquée l'expiration du mandat d'un délégué syndical en raison d'un événement postérieur à sa désignation ;
Attendu que, par ailleurs, les juges répressifs doivent statuer sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par une lettre datée du 21 mai 1991, le syndicat national des mandataires sociaux du réseau des Caisses d'Epargne de France a notifié au président du directoire du centre national des Caisse d'Epargne et de Prévoyance ainsi qu'au président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne d'Apt, la désignation de Michel Z..., " directeur général unique " de cet établissement, en qualité de délégué syndical pour sa région ; que, le 4 juillet suivant, plusieurs Caisses d'Epargne du Sud-Est, dont celle d'Apt, ont fusionné pour former un ensemble dénommé Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (PAC) ; que, devenu à la suite de cette restructuration, " directeur régional des Alpes de Provence ", Michel Z... a été licencié le 12 novembre 1991 ; que, ce licenciement étant intervenu sans qu'ait été suivie la procédure administrative prévue par l'article L. 412-8 du Code du travail, le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel Charles Y..., président du directoire de la Caisse d'Epargne PAC et André X..., directeur du personnel de cette Caisse, pour entrave aux fonctions d'un délégué syndical ; que, les prévenus ont été relaxés de ce chef par les premiers juges ; que Michel Z..., constitué partie civile, a fait appel du jugement ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des intimés, qui contestaient l'existence d'un mandat syndical, et infirmer le jugement entrepris sur l'action civile, la cour d'appel retient que la désignation de Michel Z... comme délégué syndical, effectuée avant l'opération de fusion, était opposable de plein droit à son nouvel employeur, la Caisse d'Epargne PAC, issue de cette opération ; que les juges énoncent que " faute d'avoir saisi dans le délai légal de quinzaine " le tribunal d'instance, seul compétent pour dire si le salarié était encore fondé à invoquer la protection légale, cet employeur " ne pouvait plus remettre en cause l'existence " du mandat de délégué syndical invoqué par l'intéressé ;
Qu'ils ajoutent qu'en raison de la compétence exclusive reconnue au tribunal d'instance en la matière, ils n'ont pas le pouvoir d'apprécier si Michel Z... possédait encore la qualité de délégué syndical à l'époque du licenciement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée par les demandeurs, si l'opération de fusion, postérieure à la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical, n'avait pas eu pour conséquence de mettre un terme à ce mandat en raison, notamment, du changement de fonctions de son titulaire ou d'une possible disparition de l'autonomie de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I. Sur le pourvoi de Michel Z... :
Le REJETTE ;
II. Sur les pourvois d'André X... et de Charles Y... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 30 mai 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Una via electa - Fin de non-recevoir tirée de la règle - Opposabilité - Moment - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

1° Une partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Travail - Délégué syndical - Entrave à l'exercice du droit syndical - Licenciement - Défaut d'autorisation de l'inspecteur du Travail - Perte de salaires - Préjudice ne résultant pas directement de l'infraction - Effet - Irrecevabilité de l'action civile (non).

2° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Licenciement - Procédure spéciale - Défaut d'autorisation de l'inspecteur du Travail - Perte de salaires - Préjudice ne résultant pas directement de l'infraction - Effet - Action civile - Irrecevabilité (non).

2° La circonstance que la partie civile ait présenté des demandes de dommages-intérêts tendant à la réparation d'un préjudice ne résultant pas directement de l'infraction poursuivie n'implique pas que son action doive être déclarée irrecevable.

3° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Désignation - Regroupement de plusieurs établissements - Maintien du mandat d'un délégué syndical - Appréciation - Compétence exclusive du tribunal d'instance (non) - Délai de forclusion de l'article L - du Code du travail (non).

3° Les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, selon lesquelles les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le tribunal d'instance dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 412-16 du même code, sont sans application lorsque est invoquée l'expiration du mandat d'un délégué syndical en raison d'un événement postérieur à sa désignation.


Références :

2° :
3° :
Code de procédure pénale 5
Code du travail L412-15, L412-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 30 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-08, Bulletin criminel 1990, n° 12, p. 30 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-85947, Bull. crim. criminel 1998 N° 215 p. 620
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 215 p. 620
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Joly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-85947
Numéro NOR : JURITEXT000007069039 ?
Numéro d'affaire : 96-85947
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;96.85947 ?
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