La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96-42521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-42521


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., salariée de l'association Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente depuis 1969, a été licenciée pour motif économique le 28 juillet 1987 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux de l'employeur ;

Attendu que pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre à l'in

demnité de licenciement qu'elle réclamait en application du règlement intérieur du 1er octobre 1976...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., salariée de l'association Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente depuis 1969, a été licenciée pour motif économique le 28 juillet 1987 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux de l'employeur ;

Attendu que pour décider que Mme X... ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement qu'elle réclamait en application du règlement intérieur du 1er octobre 1976, la cour d'appel a relevé que ce règlement a été modifié le 1er juin 1984 et que cette modification est intervenue dans le cadre d'une large concertation avec un représentant du personnel qui a bénéficié d'un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations avant la rétractation de l'ancien règlement ;

Attendu, cependant, que si en application de la loi du 4 août 1982, il appartenait à l'employeur de modifier le précédent règlement en concertation avec les représentants du personnel pour adapter son contenu aux exigences de la loi, la dénonciation des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur et contenus dans l'ancien règlement devaient, pour être opposables aux salariés, non seulement être notifiée aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations mais aussi être portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... avait été informée dans les formes précitées de la suppression de l'indemnité de licenciement prévue par le règlement intérieur du 1er octobre 1996, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42521
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Engagement résultant du règlement intérieur - Dénonciation - Modalités .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Engagement de l'employeur - Dénonciation - Modalités

Si, en application de la loi du 4 août 1982, il appartient à l'employeur de modifier un précédent règlement intérieur en concertation avec les représentants du personnel pour adapter son contenu aux exigences de la loi, la dénonciation des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur et contenus dans l'ancien règlement doivent, pour être opposable aux salariés, non seulement être notifiée aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, mais aussi être portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle.


Références :

Loi 82-689 du 04 août 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-10, Bulletin 1995, V, n° 18, p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-42521, Bull. civ. 1998 V N° 364 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 364 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award