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07/07/1998 | FRANCE | N°96-41701;96-41821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-41701 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.701 et n° 96-41.821 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1996) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement rendu dans l'instance qui les oppose à leur employeur, la Compagnie nouvelle des conteneurs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire que l'avocat appelé pour compléter une cour d'appel, en cas d'empêchement d'un magistrat, doit être le plus ancien dans l'ordre du tableau présent à

l'audience ; que l'arrêt se borne à mentionner que, lors des débats, le mag...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.701 et n° 96-41.821 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1996) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement rendu dans l'instance qui les oppose à leur employeur, la Compagnie nouvelle des conteneurs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire que l'avocat appelé pour compléter une cour d'appel, en cas d'empêchement d'un magistrat, doit être le plus ancien dans l'ordre du tableau présent à l'audience ; que l'arrêt se borne à mentionner que, lors des débats, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a entendu les plaidoiries et que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée du président, d'un conseiller et d'un avocat appelé à compléter la cour d'appel ; qu'en omettant de préciser si cet avocat était le plus ancien dans l'ordre du tableau présent à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions du texte précité ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, selon lesquelles un avocat a été appelé à suppléer un conseiller pour compléter la cour d'appel, font présumer qu'il a été procédé à ce remplacement conformément à la loi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical en qualité de mandataire des salariés, l'arrêt retient que le mandat d'assistance et de représentation en justice joint à la déclaration d'appel ne visait pas le pouvoir d'interjeter appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, d'assister et de représenter en appel les salariés dans le litige les opposant à leur employeur impliquait le pouvoir de relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41701;96-41821
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Remplacement - Présomption de régularité.

1° PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Composition - Magistrat empêché - Remplacement - Présomption de régularité.

1° Les énonciations de l'arrêt, selon lesquelles un avocat a été appelé à suppléer un conseiller pour compléter la cour d'appel, font présumer qu'il a été procédé à ce remplacement conformément à la loi.

2° PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir postérieur à la décision attaquée - Etendue.

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Mandat - Etendue.

2° Le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, d'assister et de représenter en appel les salariés dans le litige les opposant à leur employeur implique le pouvoir de relever appel.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Code de l'organisation judiciaire R213-2
nouveau Code de procédure civile 931, 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-12-16, Bulletin 1985, II, n° 197 (1), p. 132 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-41701;96-41821, Bull. civ. 1998 V N° 372 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 372 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41701
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