Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.701 et n° 96-41.821 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1996) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement rendu dans l'instance qui les oppose à leur employeur, la Compagnie nouvelle des conteneurs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire que l'avocat appelé pour compléter une cour d'appel, en cas d'empêchement d'un magistrat, doit être le plus ancien dans l'ordre du tableau présent à l'audience ; que l'arrêt se borne à mentionner que, lors des débats, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a entendu les plaidoiries et que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée du président, d'un conseiller et d'un avocat appelé à compléter la cour d'appel ; qu'en omettant de préciser si cet avocat était le plus ancien dans l'ordre du tableau présent à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions du texte précité ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, selon lesquelles un avocat a été appelé à suppléer un conseiller pour compléter la cour d'appel, font présumer qu'il a été procédé à ce remplacement conformément à la loi ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical en qualité de mandataire des salariés, l'arrêt retient que le mandat d'assistance et de représentation en justice joint à la déclaration d'appel ne visait pas le pouvoir d'interjeter appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, d'assister et de représenter en appel les salariés dans le litige les opposant à leur employeur impliquait le pouvoir de relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.