Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-40.256 et 96-45.047 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... et Mlle X..., embauchées par M. Z..., qui exploite un fonds de commerce de taxi ambulance, par contrat de qualification ont été licenciées respectivement le 30 novembre 1992 et le 16 janvier 1993 pour avoir refusé de signer un nouveau contrat de travail proposé par l'employeur et qui comportait à la différence du contrat initial une clause de non-concurrence ;
Attendu que, M. Z... fait grief aux deux arrêts attaqués (Montpellier, 15 novembre 1995 et 11 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer à chacune des salariées une somme à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère substantiel de la modification du contrat de travail relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers ne sont pas dispensés de l'obligation de motiver leur décision en indiquant les considérations de fait à partir desquelles ils ont forgé leur conviction, que dès lors en se bornant à énoncer lapidairement que la stipulation d'une clause de non-concurrence constituait à l'évidence une contrainte supplémentaire modifiant substantiellement le contrat de travail de Mme Y... et de Mlle X..., sans préciser en quoi cette clause était de nature à modifier de façon substantielle la relation de travail et les rapports entre les salariées et leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, l'employeur étant seul juge de l'adéquation d'une modification du contrat de travail à l'intérêt de l'entreprise, il n'appartient pas au juge de substituer sur ce terrain son appréciation à celle du chef d'entreprise hors l'hypothèse d'un détournement de pouvoir ; qu'en estimant, dès lors, que l'intérêt de l'insertion d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de Mme Y... et de Mlle X... n'était pas tel qu'il justifiât que cette modification fût imposée aux salariées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... a expressément fait valoir que l'insertion d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de Mme Y... et Mlle X... était particulièrement nécessaire à la bonne marche de l'entreprise dès lors, d'une part, que le dessein de l'intéressée était de rester au service de M. Z..., le temps nécessaire à la captation de la clientèle avant de créer sa propre entreprise dans le même secteur géographique que celui de M. Z..., d'autre part, que les craintes de ce dernier étaient justifiées puisque la salariée a mis son projet à exécution dès le mois de juin 1993 ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer que l'affirmation d'un risque qu'il convenait de conjurer par l'insertion d'une clause de non-concurrence constituait une simple pétition de principe de la part de l'employeur sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement jugé que l'insertion d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail n'en comportant pas constituait une modification de ce contrat ;
Et attendu, ensuite, que le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut légalement constituer une cause de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.