Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que la société Sovegran, franchisée de la société Status, qui avait donné à la société Fimoren mandat de vendre le droit au bail dont elle était titulaire moyennant le versement, à sa charge, d'une commission d'un montant déterminé, a signé avec la société Men's, acquéreur présenté par cet intermédiaire, une promesse synallagmatique de vente soumise à la condition suspensive que le franchiseur n'exercerait pas, dans un délai déterminé, le droit de préférence que la venderesse lui avait par ailleurs consenti ; que ce franchiseur a exercé son droit et s'est régulièrement substitué la société Partner avec laquelle la cession du droit au bail est finalement intervenue ; que la société Fimoren, estimant que l'opération avait été effectivement conclue, a demandé à la société Sovegran paiement de la commission convenue ;
Attendu que pour débouter la société Fimoren de cette prétention, l'arrêt attaqué retient que, du fait que la condition suspensive ne s'est pas réalisée, la promesse synallagmatique de vente est nulle et ne peut fonder un droit à commission et que l'acte définitif de cession énonce que l'inclusion d'éventuels honoraires de négociation ne vaut pas reconnaissance par les parties de l'existence de cette commission ni accord pour son versement ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le mandat, comme la promesse synallagmatique de vente conclue avec la société Men's, mettait à la charge du vendeur la rémunération de l'intermédiaire ; qu'elle a relevé que la cession était, en définitive, intervenue avec la société Partner, bénéficiaire du droit de préférence convenu, ce dont il résultait que cette dernière s'était trouvée substituée aux droits et obligations de l'acquéreur signataire de la promesse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.