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07/07/1998 | FRANCE | N°95-43281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 95-43281


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1995), que, dans le cadre d'un recentrage de ses activités, le Groupe Perrier a cédé la propriété de ses droits et biens relatifs aux marques dont il se séparait à la société CEBR, dont les actifs ont été par la suite acquis par la société X... France, filiale du Groupe Cadbury-Schweppes qui, à terme, l'a absorbée ; que la société CEBR a apporté au groupe X... différentes usines dont celle de Montigny-le-Bretonneux ; que le Groupe X... a élaboré un projet industriel visant la production de

la marque Gini et celle à venir de la marque Oasis nouvellement acquise, en ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1995), que, dans le cadre d'un recentrage de ses activités, le Groupe Perrier a cédé la propriété de ses droits et biens relatifs aux marques dont il se séparait à la société CEBR, dont les actifs ont été par la suite acquis par la société X... France, filiale du Groupe Cadbury-Schweppes qui, à terme, l'a absorbée ; que la société CEBR a apporté au groupe X... différentes usines dont celle de Montigny-le-Bretonneux ; que le Groupe X... a élaboré un projet industriel visant la production de la marque Gini et celle à venir de la marque Oasis nouvellement acquise, en remplacement d'autres marques conservées par le Groupe Perrier, dont celui-ci devait assurer ailleurs la production ; qu'à la suite d'un audit technique, un représentant du Groupe X... a annoncé au comité d'établissement, le 2 juillet 1990, que l'avenir de l'usine de Montigny était subordonné aux résultats des études en cours, en précisant qu'en cas de réponse négative, l'emploi serait préservé par la mobilité interne ou externe ; qu'à la suite d'un avis défavorable du maire de Montigny à l'extension de l'usine sur le site, d'études révélant la mauvaise qualité de l'eau et compte tenu de préoccupations relatives à la rationalisation des mouvements de marchandises, un plan de redéploiement de X... France a été diffusé le 27 septembre 1990 ; que le comité d'établissement de CEBR a été informé, le 23 octobre 1990, du transfert de la production de la marque Gini aux usines de Châteauneuf-de-Gadagne et de Gonesse et de la fermeture du site de Montigny-le-Bretonneux ; qu'un plan social a été présenté et que plusieurs salariés ont été licenciés pour motif économique, le 22 février 1991, en raison de cette fermeture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique alors, selon le moyen, d'une part, que la force majeure et le fait du prince excluent, l'un comme l'autre, en l'absence de faute de l'employeur, le paiement des indemnités légales de rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en imputant à la société X... France une faute qui, intervenue dans l'élaboration de la politique des Groupes Cadbury-Schweppes et Perrier, n'avait pu être commise par elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'audit réalisé par le cabinet BP Ingénierie mentionnait que le site de Montigny était capable de s'adapter à la totalité des activités du programme industriel, avec des modifications d'importance variable des bâtiments, de l'équipement et du travail ; qu'en relevant que la société X... France avait été informée par ce cabinet d'ingénierie sur les problèmes liés à l'implantation d'usine quant à l'urbanisme et à l'approvisionnement en eau, la cour d'appel a dénaturé l'audit susvisé et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise ; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques ou de mutation technologique pour exclure la qualification de licenciement économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la réorganisation de l'entreprise doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en n'appréciant pas l'intérêt de la société X... France, au regard du secteur d'activité du Groupe Cadbury-Schweppes auquel celle-ci appartient, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en s'abstenant de rechercher si la suppression d'emplois consécutive à la réorganisation du secteur d'activité du Groupe Cadbury-Schweppes, dans l'intérêt de celui-ci, laquelle était nécessitée par le souci de rendre plus compétitif le secteur d'activité de la boisson Oasis, ne constituait pas un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la société X... France ne faisait état d'aucune difficulté économique et que les licenciements étaient motivés par l'attitude de la municipalité de Montigny-le-Bretonneux et les résultats insuffisants de l'essai de pompage rendant impossible la production de la marque Oasis ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant cette motivation, elle a constaté que le maire de Montigny s'était borné à donner un avis qui ne suffisait pas à faire échec au projet industriel et que celui-ci pêchait par une impréparation ou une insuffisance de préparation qui ne pouvaient conférer aux difficultés techniques rencontrées, y compris dans la poursuite de la fabrication de la marque Gini, valeur de contraintes technologiques ou de difficultés économiques ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Absence de difficulté économique - Constatations suffisantes .

Ayant d'abord relevé que l'employeur ne faisait état d'aucune difficulté économique et que les licenciements étaient motivés par l'attitude de la municipalité et les résultats insuffisants de l'essai de pompage rendant impossible la production projetée et ayant, ensuite, constaté que le maire s'était borné à donner un avis qui ne suffisait pas à faire échec au projet industriel et que celui-ci pêchait par une impréparation ou une insuffisance de préparation qui ne pouvaient conférer aux difficultés techniques rencontrées, y compris dans la poursuite de la fabrication antérieure, valeur de contraintes technologiques ou de difficultés économiques, une cour d'appel a pu déduire que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 avril 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°95-43281, Bull. civ. 1998 V N° 369 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 369 p. 279
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-43281
Numéro NOR : JURITEXT000007040808 ?
Numéro d'affaire : 95-43281
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;95.43281 ?
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