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01/07/1998 | FRANCE | N°96-41014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-41014


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société : (sans intérêt) ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article L. 117-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois, au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante

de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiratio...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société : (sans intérêt) ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article L. 117-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois, au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle " ; qu'il résulte de ce texte que, si la suspension du contrat d'apprentissage causée par l'accident ou la maladie compromet la formation de l'apprenti, le contrat est prolongé à la demande de l'apprenti jusqu'au terme du cycle suivant de formation ;

Attendu que M. X... a signé, le 2 octobre 1989, avec l'entreprise Chagnaud un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans pour la préparation d'un diplôme BEP de maintenance systèmes mécaniques de production ; que, le 8 avril 1991, il a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné son hospitalisation ; que l'employeur a refusé de prolonger le contrat à son échéance ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour non-prolongation du contrat d'apprentissage ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que l'accident de trajet ne suspend pas le contrat d'apprentissage et que c'est à tort que les premiers juges, puis en cause d'appel M. X..., invoquent l'article L. 117-13 du Code du travail et que c'est à juste titre que l'employeur se fonde sur l'article L. 117-9 dudit Code et soutient qu'en raison de l'échec à l'examen de M. X..., il avait la possibilité de ne pas prolonger le contrat d'apprentissage au-delà de la date initialement prévue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41014
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Durée - Prolongation - Accident ou maladie - Condition .

Il résulte de l'article L. 117-13 du Code du travail que, si la suspension du contrat d'apprentissage causée par l'accident ou la maladie de l'apprenti compromet la formation de celui-ci, le contrat est prolongé à la demande de cet apprenti jusqu'au terme du cycle suivant de formation.


Références :

Code du travail R117-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-41014, Bull. civ. 1998 V N° 353 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 353 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41014
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