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01/07/1998 | FRANCE | N°96-40895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 96-40895


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 1996), que M. X... a été embauché le 9 octobre 1989 par la société Base de Gaillon, en qualité de mécanicien qu'étant parti accomplir son service national le 31 juillet 1991 et n'ayant pas obtenu sa réintégration dans l'entreprise à l'issue de ce service, qu'il avait volontairement prolongé, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il a formée contre la société Base de Gaillon pour obtenir réparation du préjudice q

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 1996), que M. X... a été embauché le 9 octobre 1989 par la société Base de Gaillon, en qualité de mécanicien qu'étant parti accomplir son service national le 31 juillet 1991 et n'ayant pas obtenu sa réintégration dans l'entreprise à l'issue de ce service, qu'il avait volontairement prolongé, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il a formée contre la société Base de Gaillon pour obtenir réparation du préjudice que celle-ci lui a causé en ne le réintégrant pas à son retour du service national ; alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions d'une convention collective peuvent restreindre les droits qu'elles instituent elles-mêmes, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi ; que le salarié qui a terminé son service national tient de la loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant les modes d'exécution de ce service, le droit d'être réintégré dans son emploi ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où cet emploi a été supprimé ; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas le droit d'être réintégré dans son emploi, sans justifier que la société Base de Gaillon avait supprimé cet emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-18 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le jugement entrepris énonce que le second motif invoqué par l'employeur, à savoir : " Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi ", n'est nullement établi par la société Base de Gaillon ; que M. X... ayant conclu à la confirmation de la sentence entreprise, la cour d'appel devait s'expliquer sur ce point ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'article L. 122-8 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40895
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salarié astreint au service national - Libération du salarié - Réintégration dans l'entreprise - Domaine d'application - Prolongation volontaire du service national actif (non) .

L'article L. 122-18 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif.


Références :

Code du travail R122-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°96-40895, Bull. civ. 1998 V N° 358 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 358 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40895
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