Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession d'un bail rural aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu que, pour débouter Mme A..., preneur évincé en raison de son âge de parcelles de terre appartenant aux consorts Y..., de sa demande d'autorisation de cession du bail à sa fille, Mme X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1996) retient, par motifs propres et adoptés, que l'autorisation de cession en faveur d'un enfant majeur ne doit être accordée que lorsqu'il s'agit d'une première installation et à condition que le cessionnaire habite sur la parcelle cédée, qu'en l'espèce, Mme X... exploite déjà avec son époux 39 hectares, et qu'elle n'habiterait pas sur les parcelles dont la cession est sollicitée, qu'il y a lieu de privilégier l'installation d'un jeune agriculteur, Pascal Z..., né en 1968 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X... avait obtenu une autorisation d'exploiter les parcelles en cause, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et n'a pas précisé en quoi la cession du bail à la fille de Mme A... pouvait être préjudiciable aux intérêts légitimes des bailleurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande d'autorisation de cession de bail en faveur de sa fille majeure, Mme X..., l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.